Attention à l’usage abusif de la géolocalisation | Denis JACOPINI
Attention à l’usage abusif de la géolocalisation |
Pour les besoins de leurs activités, certains opérateurs de transport et logistique surtout utilisent la géolocalisation. Technologie qui permet de #pister un véhicule de service par exemple (voir encadré). Malgré la légitimité de leur prétention, ses utilisateurs sont-ils pour autant en règle avec la loi?
Le traitement de données peut porter atteinte à la vie privée. D’où l’interdiction par exemple de suivre les déplacements d’un salarié hors service. La réglementation en vigueur prévoit des garde-fous: finalité du traitement, nature des données collectées, durée de leur conservation, droits des personnes concernées, consentement des salariés… Une formalité de grande importance à respecter. L’entreprise doit notifier le traitement à la #Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (#CNDP), en France, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Une demande de déclaration-type est mise à leur disposition. Une demande d’autorisation (et non de déclaration) distincte s’impose à la société qui procède à l’interconnexion ou au recoupement avec d’autres fichiers dont les principales finalités sont différentes. L’employeur doit donc se conformer à toutes ces règles.
Par quoi doit-il commencer? La finalité du traitement impose que le dispositif de géolocalisation ne soit installé que dans un véhicule à usage professionnel. Une société est en droit de rationaliser la gestion de son parc automobile, d’assurer le secours de son personnel en cas d’incident ou d’accident, facturer une prestation au juste prix (kilométrage, consommation, temps…). Garantir la sécurité des marchandises et des véhicules est également un motif légitime. L’évaluation du rendement des conducteurs est aussi envisageable. Ce cas-là est verrouillé par l’autorité de contrôle (CNDP ou CNIL): la géolocalisation n’est justifiable que «lorsqu’il n’y pas d’autres moyens» pour jauger la productivité d’un salarié. Cette exception ouvre la porte au débat: un syndicat qui, tout en cautionnant l’installation du système, s’oppose à sa prise en compte dans le rendement des salariés.
Que valent aussi les données emmagasinées et utilisées dans une procédure de licenciement pour faute grave? La géolocalisation «ne doit être activée que si le véhicule est utilisé à des fins professionnels», précise la CNDP dans sa Délibération n°17-2014. Voilà qui réduit sensiblement la marge d’exploitation de ce système par un employeur. Celui-ci doit aussi être particulièrement prudent sur la nature des données collectées. Elles sont répartissables en deux rubriques. Nom, prénom, coordonnées professionnelles, sont des informations liées directement au salarié. Il y a ensuite des données qui renseignent plutôt sur le véhicule suivi: numéro de plaque d’immatriculation, position géographique, kilométrage parcouru, horaire et durée d’utilisation du véhicule et de conduite, nombre d’arrêts et la vitesse moyenne de circulation. La durée de conservation est limitée à un an. Au-delà, l’exploitation de ces informations serait illégale. Annulant ainsi leur portée dans une procédure disciplinaire ou judiciaire par respect notamment du principe de la loyauté de la preuve. Le droit d’information pèse dans la mise en place du système de géolocalisation. Au même titre que l’utilisation des caméras de surveillance, une notice s’impose pour informer les salariés: nom du responsable du traitement, nature et destinataires des données, finalité de la collecte… A moins de justifier «l’existence d’une dérogation», le consentement «libre et éclairé» des conducteurs est indispensable. Exemple: l’insertion d’une clause «géo-localisation» dans le contrat de travail des futures recrues. Toutefois, l’information préalable des instances représentatives des employés demeure la règle. Une obligation à respecter avant l’installation du dispositif de géolocalisation. Seul le gestionnaire du parc automobile et le service ressources humaines, éventuellement, peuvent accéder aux données. Les responsables de traitement doivent donc être identifiables au sein de l’entreprise et sont, en cas de contrôle, les interlocuteurs des agents assermentés de la CNDP. Ils ont pour charge de veiller à la sécurité et à la confidentialité des données. La divulgation d’une information ou son exploitation abusive engagent la responsabilité civile, voire pénale, du dirigeant et des responsables de traitement.
Ces informations concernent le Maroc. Un équivalent pour la France Existe. Contactez-nous Denis JACOPINI
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Source : http://www.leconomiste.com/article/971916-attention-l-usage-abusif-de-la-geolocalisation Par Faiçal FAQUIHI
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