Sursit pour le Privacy Shield ?

Sursit pour le Privacy Shield  ?


Donald Trump a signé un décret où la protection des données n’est pas accordée aux citoyens non-américains. Coup de canif au Privacy Shield ? La Commission européenne temporise.

 

Signant les décrets aussi rapidement qu’il tweete, Donald Trump a paraphé un texte anti-immigration comportant une clause gênante pour le Privacy Shield. Ce dernier est l’accord obtenu aux forceps entre les Etats-Unis et l’Europe  pour remplacer le Safe Harbor, protégeant le transfert des données transatlantiques.

La clause numéro 14 du décret indique que « les agences devront, dans la mesure permise par la loi en vigueur, s’assurer que leurs politiques de protection des données personnelles excluent les non-citoyens américains et les non-résidents permanents autorisés, des protections offertes par le Privacy Act au regard des informations personnelles identifiables. » Les agences citées dans le texte sont bien évidemment celles du renseignement comme la NSA ou le FBI. Pour autant cette notion de « pas de protection de la confidentialité pour les citoyens non-américains » heurte l’essence même du Privacy Shield. Pour mémoire, ce dernier érige comme credo le fait que les données des citoyens européens exportées aux Etats-Unis bénéficient de la même protection  que le droit européen.

Le Parlement européen s’insurge, la Commission européenne temporise

Le rapporteur du Parlement européen en matière de protection de données, Jan Philipp Albrecht, a été un des premiers à réagir sur Twitter. « Si cela est vrai, la Commission européenne doit immédiatement suspendre le Privacy Shield et sanctionner les Etats-Unis en cassant l’accord parapluie US-EU. » La Commission européenne a vite éteint l’incendie en expliquant via un porte-parole que « le décret présidentiel américain n’a aucun impact sur le Privacy Shield, car il n’est pas soumis au Privacy Act ». Et d’ajouter qu’ « un accord complémentaire, l’Umbrella Agreement, va entrer en vigueur le 1er février. Pour finaliser cet accord, le Congrès américain a voté une loi l’année dernière, Judicial Redress Act, qui étend les bénéfices du Privacy Act aux européens en leur donnant accès aux juridictions ».

La Commission européenne reste quand même prudente sur les évolutions réglementaires impactant la protection des données personnelles. « Nous allons  surveiller l’implémentation des différents instruments et regarder de près le moindre changement aux États-Unis qui pourrait avoir un impact sur les droits des Européens en matière de protection de leurs données personnelles. »

Il s’agit néanmoins d’un premier avertissement sur un accord qui est loin de faire l’unanimité. Le G29 reste très critique et aura certainement des choses à dire lors du rapport annuel de révision du Privacy Shield. Enfin, n’oublions pas que l’accord est déjà contesté par des citoyens, comme c’était déjà le cas avec le Safe Harbor par Max Schrems.


Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité avec la réglement Européen relatif à la protection des données à caractère personnel (RGPD).

Denis JACOPINI est Expert Judiciaire en Informatique, Diplômé en Cybercriminalité (Droit, Sécurité de l’information & Informatique légale), Diplômé en Droit de l’Expertise Judiciaire et Risk Manager ISO 27005, spécialisé en Cybercriminalité et en protection des Données à Caractère Personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article




Comprendre le Règlement Européensur les données personnelles en 6 dessins

Notre métier en RGPD et en CYBER : Auditer, Expertiser, Accompagner, Former et Informer
EXPERTISES VOTES ELECTRONIQUES : Expertise de systèmes de vote électronique et d'élections par Internet MISE EN CONFORMITÉ RGPD & CYBER : Accompagnement de votre établissement à la démarche de mise en conformité avec le RGPD et en CYBERSÉCURITÉ Expertise de systèmes de vote électronique - votes par Internet FORMATIONS & SEMINAIRES RGPD & CYBER ARNAQUES & PIRATAGES : Restez informé sur les techniques utilisées par les pirates informatiques

Plus de droits pour vos données ! | CNIL

Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 dessins


La CNIL et le G29 publient 6 dessins pour mieux comprendre les avancées du futur règlement européen pour les citoyens réalisé par Martin Vidberg.

 

Plus de droits pour vos données !

Après quatre années de débats, l’Union européenne a finalisé le projet de règlement sur la protection des données personnelles qui doit permettre à l’Europe de s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. Le règlement, qui sera adopté au premier semestre 2016, renforce les droits des citoyens européens et leur donne plus de contrôle sur leurs données personnelles. Il simplifie les formalités pour les entreprises et leur offre un cadre juridique unifé. Il sera applicable en 2018 dans tous les pays de l’UE

 

 

Des données à emporter !

portabilite (plus de droits pour vos données)

Je peux récupérer les données que j’ai communiquées à une plate-forme et les transmettre à une autre (réseau social, fournisseur d’accès à internet, site de streaming, etc.)

 

 

Plus de transparence

transparence (plus de droit pour vos données

Je bénéficie de plus de lisibilité sur ce qui est fait de mes données et j’exerce mes droits plus facilement (droit d’accès, droit de rectification).

 

 

Protection des mineurs

protection mineur (plus de droits pour vos données)

Les services en ligne doivent obtenir le consentement des parents des mineurs de moins de 16 ans avant leur inscription.

 

 

Guichet unique

guichet unique (plus de droits pour vos données)

En cas de problème, je m’adresse à l’autorité de protection des données de mon pays, quelque soit le lieu d’implantation de l’entreprise qui traite mes données.

 

 

Sanction renforcée

sanction (plus de droits pour vos données)

En cas de violation de mes droits, l’entreprise responsable encoure une sanction pouvant s’élever à 4% de son chiffre d’affaires mondial.

 

 

Consécration du droit à l’oubli

droit oubli (plus de droits pour vos données)

Je peux demander à ce qu’un lien soit déréférencé d’un moteur de recherche ou qu’une information soit supprimée s’ils portent atteinte à ma vie privée.

 

Source : https://www.cnil.fr/fr/plus-de-droits-pour-vos-donnees

 

 


 

A Lire aussi :

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016

Le RGPD, règlement européen de protection des données. Comment devenir DPO ?

Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 dessins

Notre sélection d’articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 


Notre métier : Vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles


Accompagnant depuis 2012 de nombreux établissements, Denis JACOPINI, Expert informatique diplômé en cybercriminalité, certifié en gestion des risques sur les systèmes d'information (ISO 27005) et formé par la CNIL depuis 2011 sur une trentaine de thèmes, est en mesure de vous accompagner dans votre démarche de mise en conformité RGPD.

Denis JACOPINI DPO n°15945  Denis JACOPINI formateur n°93 84 03041 84 Denis JACOPINI validé et référencé datadock


Besoin d'un expert pour vous mettre en conformité avec le RGPD ?

Contactez-nous


Accompagné de son équipe d'auditeurs et de formateurs, notre Expert, Denis JACOPINI est spécialisé en cybercriminalité et en protection des Données à Caractère Personnel, formateur depuis 1998 et consultant depuis 1996. Avec bientôt une expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité avec la réglementation relative à la Protection des Données à Caractère Personnel, de formation d'abord technique, Correspondant CNIL en 2012 (CIL : Correspondant Informatique et Libertés) puis en 2018 Délégué à la Protection des Données, en tant que praticien de la mise en conformité et formateur, il lui est ainsi aisé d'accompagner les organismes dans leur démarche de mise en conformité avec le RGPD.

« Mon objectif, vous assurer une démarche de mise en conformité validée par la CNIL.  ».

 

 

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2 manières :

Nous animons des Formations sur le RGPD en individuel ou en groupe  

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 



 




DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016

Notre métier en RGPD et en CYBER : Auditer, Expertiser, Accompagner, Former et Informer
EXPERTISES VOTES ELECTRONIQUES : Expertise de systèmes de vote électronique et d'élections par Internet MISE EN CONFORMITÉ RGPD & CYBER : Accompagnement de votre établissement à la démarche de mise en conformité avec le RGPD et en CYBERSÉCURITÉ Expertise de systèmes de vote électronique - votes par Internet FORMATIONS & SEMINAIRES RGPD & CYBER ARNAQUES & PIRATAGES : Restez informé sur les techniques utilisées par les pirates informatiques

L_2016119FR.01008901.xml

DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016


Directive (UE) 2016/680 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(2)

Les principes et les règles applicables en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant devraient, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes physiques, respecter leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. La présente directive vise à contribuer à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(3)

L’évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux défis pour la protection des données à caractère personnel. L’ampleur de la collecte et du partage de données à caractère personnel a augmenté de manière importante. Les technologies permettent de traiter les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre d’activités telles que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales.

(4)

Il convient de faciliter le libre flux des données à caractère personnel entre les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces au sein de l’Union, et le transfert de telles données vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Ces évolutions obligent à mettre en place dans l’Union un cadre pour la protection des données à caractère personnel solide et plus cohérent, assorti d’une application rigoureuse des règles.

(5)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s’applique à l’ensemble des traitements des données à caractère personnel dans les États membres, à la fois dans le secteur public et le secteur privé. Elle ne s’applique cependant pas au traitement de données à caractère personnel mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire, telles que les activités dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

(6)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (4) s’applique dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. Son champ d’application se limite au traitement des données à caractère personnel qui sont transmises ou mises à disposition entre les États membres.

(7)

Il est crucial d’assurer un niveau élevé et homogène de protection des données à caractère personnel des personnes physiques et de faciliter l’échange de données à caractère personnel entre les autorités compétentes des États membres, afin de garantir l’efficacité de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. À cette fin, le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, devrait être équivalent dans tous les États membres. Une protection effective des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union exige non seulement de renforcer les droits des personnes concernées et les obligations de ceux qui traitent les données à caractère personnel, mais aussi de renforcer les pouvoirs équivalents de suivi et de contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel dans les États membres.

(8)

L’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et les règles relatives à la libre circulation de ces données.

(9)

Sur cette base, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5) définit des règles générales visant à protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à garantir la libre circulation de ces données dans l’Union.

(10)

Dans la déclaration no 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la conférence a reconnu que des règles spécifiques sur la protection des données à caractère personnel et sur la libre circulation des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière se basant sur l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourraient s’avérer nécessaires en raison de la nature spécifique de ces domaines.

(11)

Il convient dès lors que ces domaines soient régis par une directive qui fixe les règles spécifiques relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, en respectant la nature spécifique de ces activités. Les autorités compétentes en question peuvent comprendre non seulement les autorités publiques telles que les autorités judiciaires, la police ou d’autres autorités répressives mais aussi tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique aux fins de la présente directive. Lorsqu’un tel organisme ou une telle entité traite des données à caractère personnel à des fins autres que celles prévues dans la présente directive, le règlement (UE) 2016/679 s’applique. Par conséquent, le règlement (UE) 2016/679 s’applique lorsqu’un organisme ou une entité recueille des données à caractère personnel à d’autres fins et les traite ultérieurement pour respecter une obligation légale à laquelle il est soumis. Par exemple, les établissements financiers conservent, à des fins de détection ou de poursuites d’infractions pénales ou d’enquêtes en la matière, certaines données à caractère personnel qu’ils traitent et qu’ils ne transmettent aux autorités nationales compétentes que dans des cas spécifiques et conformément au droit des États membres. Un organisme ou une entité qui traite des données à caractère personnel pour le compte de ces autorités dans le cadre du champ d’application de la présente directive devrait être lié par un contrat ou un autre acte juridique et par les dispositions applicables aux sous-traitants en vertu de la présente directive, le règlement (UE) 2016/679 continuant de s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel par le sous-traitant en dehors du champ d’application de la présente directive.

(12)

Les activités menées par la police ou d’autres autorités répressives sont axées principalement sur la prévention et la détection des infractions pénales et les enquêtes et les poursuites en la matière, y compris les activités de police effectuées sans savoir au préalable si un incident constitue une infraction pénale ou non. Ces activités peuvent également comprendre l’exercice de l’autorité par l’adoption de mesures coercitives, par exemple les activités de police lors de manifestations, de grands événements sportifs et d’émeutes. Parmi ces activités figure également le maintien de l’ordre public lorsque cette mission est confiée à la police ou à d’autres autorités répressives lorsque cela est nécessaire à des fins de protection contre les menaces pour la sécurité publique et pour les intérêts fondamentaux de la société protégés par la loi, et de prévention de telles menaces, qui sont susceptibles de déboucher sur une infraction pénale. Les États membres peuvent confier aux autorités compétentes d’autres missions qui ne sont pas nécessairement menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes ou de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de sorte que le traitement de données à caractère personnel à ces autres fins, pour autant qu’il relève du champ d’application du droit de l’Union, relève du champ d’application du règlement (UE) 2016/679.

(13)

La notion d’infraction pénale au sens de la présente directive devrait être une notion autonome du droit de l’Union conforme à l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).

(14)

Étant donné que la présente directive ne devrait pas s’appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union, il convient que les activités relatives à la sécurité nationale, les activités des agences ou des services responsables des questions de sécurité nationale et le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans le cadre d’activités relevant du champ d’application du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne ne soient pas considérées comme des activités relevant du champ d’application de la présente directive.

(15)

Afin d’assurer le même niveau de protection pour les personnes physiques à l’aide de droits opposables dans l’ensemble de l’Union et d’éviter que des divergences n’entravent les échanges de données à caractère personnel entre les autorités compétentes, la présente directive devrait prévoir des règles harmonisées pour la protection et la libre circulation des données à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la protection des données à caractère personnel qu’elles offrent mais devrait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection dans l’Union. Il convient que les États membres ne soient pas empêchés de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes.

(16)

La présente directive s’applique sans préjudice du principe du droit d’accès du public aux documents officiels. En vertu du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou privé pour l’exécution d’une mission d’intérêt public peuvent être communiquées par cette autorité ou cet organisme conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre auquel l’autorité publique ou l’organisme public est soumis, afin de concilier le droit d’accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel.

(17)

La protection conférée par la présente directive devrait s’appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel.

(18)

Afin d’éviter de créer un risque grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées. Elle devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel à l’aide de procédés automatisés ainsi qu’aux traitements manuels, si les données à caractère personnel sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.

(19)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6) s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des données à caractère personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles fixés dans le règlement (UE) 2016/679.

(20)

La présente directive n’empêche pas les États membres de préciser, dans les règles nationales relatives aux procédures pénales, les opérations et les procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et les autres autorités judiciaires, notamment pour ce qui est des données à caractère personnel figurant dans les décisions judiciaires ou les documents relatifs aux procédures pénales.

(21)

Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.

(22)

Les autorités publiques auxquelles des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l’exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d’enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l’intérêt général, conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre. Les demandes de communication adressées par les autorités publiques devraient toujours être présentées par écrit, être motivées et revêtir un caractère occasionnel, et elles ne devraient pas porter sur l’intégralité d’un fichier ni conduire à l’interconnexion de fichiers. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques en question devrait être effectué dans le respect des règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.

(23)

Les données génétiques devraient être définies comme les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique, qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne et qui résultent de l’analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question, notamment une analyse des chromosomes, de l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l’acide ribonucléique (ARN), ou de l’analyse d’un autre élément permettant d’obtenir des informations équivalentes. Compte tenu du caractère complexe et sensible des informations génétiques, le risque est grand que le responsable du traitement fasse un usage abusif et réutilise des données à diverses fins. Il y a lieu d’interdire en principe toute discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques.

(24)

Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l’inscription de cette personne en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7) au bénéfice de cette personne physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé; des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d’échantillons biologiques; et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, des antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro.

(25)

Tous les États membres sont affiliés à l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol). Pour exécuter sa mission, Interpol reçoit, conserve et diffuse des données à caractère personnel pour aider les autorités compétentes à prévenir et à combattre la criminalité internationale. Il est dès lors approprié de renforcer la coopération entre l’Union et Interpol en favorisant un échange efficace de données à caractère personnel tout en garantissant le respect des libertés et droits fondamentaux en ce qui concerne le traitement automatique des données à caractère personnel. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union vers Interpol, et vers des pays qui ont délégué des membres à Interpol, la présente directive, en particulier ses dispositions relatives aux transferts internationaux, devrait s’appliquer. La présente directive devrait être sans préjudice des règles spécifiques énoncées dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil (8) et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (9).

(26)

Tout traitement de données à caractère personnel doit être licite, loyal et transparent à l’égard des personnes physiques concernées et n’être effectué qu’aux fins spécifiques fixées par la loi. Cela n’interdit pas en soi aux autorités répressives de mener des activités telles que des enquêtes discrètes ou de la vidéosurveillance. Ces activités peuvent être menées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, pour autant qu’elles soient déterminées par la loi et qu’elles constituent une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne physique concernée. Le principe en matière de protection des données de traitement loyal est une notion distincte du droit à accéder à un tribunal impartial défini à l’article 47 de la Charte et à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «convention européenne des droits de l’homme»). Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel les concernant et des modalités d’exercice de leurs droits par rapport au traitement. En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées au moment de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates et pertinentes au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Il convient notamment de veiller à ce que les données à caractère personnel collectées ne soient pas excessives, ni conservées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d’autres moyens. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement en vue de leur effacement ou d’un examen périodique. Les États membres devraient établir des garanties appropriées pour les données à caractère personnel conservées pendant des périodes plus longues à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques.

(27)

Aux fins de la prévention des infractions pénales, et des enquêtes et poursuites en la matière, les autorités compétentes ont besoin de traiter des données à caractère personnel, collectées dans le cadre de la prévention et de la détection d’infractions pénales spécifiques, et des enquêtes et poursuites en la matière au-delà de ce cadre, pour acquérir une meilleure compréhension des activités criminelles et établir des liens entre les différentes infractions pénales mises au jour.

(28)

Afin de préserver la sécurité entourant le traitement et de prévenir tout traitement effectué en violation de la présente directive, il convient que les données à caractère personnel soient traitées de manière à garantir un niveau de sécurité et de confidentialité approprié, notamment en empêchant l’accès non autorisé à ces données et à l’équipement servant à leur traitement ainsi que l’utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement, et à tenir compte de l’état des connaissances et de la technologie disponible, des coûts de mise en œuvre au regard des risques et de la nature des données à caractère personnel à protéger.

(29)

Les données à caractère personnel devraient être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes relevant du champ d’application de la présente directive et elles ne devraient pas être traitées à des fins incompatibles avec les finalités de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, y compris de protection contre les menaces pour la sécurité publique et de prévention de telles menaces. Si des données à caractère personnel sont traitées par le même responsable du traitement ou un autre pour une finalité relevant du champ d’application de la présente directive autre que celle pour laquelle elles ont été collectées, un tel traitement devrait être permis à condition qu’il soit autorisé conformément aux dispositions légales applicables et qu’il soit nécessaire et proportionné au regard de cette autre finalité.

(30)

Il convient d’appliquer le principe d’exactitude des données tout en tenant compte de la nature et de la finalité du traitement concerné. Dans le cadre des procédures judiciaires notamment, les déclarations contenant des données à caractère personnel sont fondées sur les perceptions subjectives des personnes physiques et ne sont pas toujours vérifiables. Le principe d’exactitude ne devrait, par conséquent, pas s’appliquer à l’exactitude de la déclaration elle-même mais simplement au fait qu’une déclaration déterminée a été faite.

(31)

Le traitement des données à caractère personnel dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière implique nécessairement le traitement de données à caractère personnel concernant différentes catégories de personnes concernées. Il importe dès lors d’établir une distinction claire, le cas échéant et dans la mesure du possible, entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que: les suspects; les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale; les victimes et les autres parties, tels que les témoins; les personnes détenant des informations ou des contacts utiles; et les complices de personnes soupçonnées et de criminels condamnés. Cela ne devrait pas empêcher l’application du droit à la présomption d’innocence garanti par la Charte et par la convention européenne des droits de l’homme, telles qu’elles ont été interprétées respectivement par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme dans leur jurisprudence.

(32)

Les autorités compétentes devraient veiller à ce que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou qui ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. Afin de garantir la protection des personnes physiques, l’exactitude, et la fiabilité des données à caractère personnel transmises ou mises à disposition ainsi que leur exhaustivité ou leur niveau de mise à jour, les autorités compétentes devraient, dans la mesure du possible, ajouter les informations nécessaires dans tous les transferts de données à caractère personnel.

(33)

Lorsque la présente directive fait référence au droit d’un État membre, à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l’adoption d’un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné. Cependant, ce droit d’un État membre, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être clair et précis et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme. Le droit des États membres qui réglemente le traitement des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la présente directive devrait préciser au minimum les objectifs, les données à caractère personnel qui feront l’objet d’un traitement, les finalités du traitement et les procédures pour garantir l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et les procédures prévues pour la destruction de celles-ci, fournissant ainsi des garanties suffisantes vis-à-vis des risques d’utilisation abusive et d’arbitraire.

(34)

Le traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, devrait couvrir les opérations ou séries d’opérations appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel à ces fins, qu’elles soient effectuées à l’aide de procédés automatisés ou d’une autre manière, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation du traitement, l’effacement ou la destruction. En particulier, les règles fixées dans la présente directive devraient s’appliquer au transfert de données à caractère personnel aux fins de la présente directive à un destinataire non soumis à celle-ci. Par «destinataire», on devrait entendre une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou tout autre organisme auquel une autorité compétente communique de manière licite les données à caractère personnel. Lorsque des données à caractère personnel ont été initialement collectées par une autorité compétente pour l’une des finalités prévues par la présente directive, le règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer au traitement de ces données à des fins autres que celles prévues par la présente directive lorsqu’un tel traitement est autorisé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. En particulier, les règles fixées dans le règlement (UE) 2016/679 devraient s’appliquer au transfert de données à caractère personnel à des fins ne relevant pas du champ d’application de la présente directive. Le règlement (UE) 2016/679 devrait s’appliquer au traitement de données à caractère personnel par un destinataire qui n’est pas une autorité compétente ou qui n’agit pas en cette qualité au sens de la présente directive et auquel une autorité compétente communique de manière licite des données à caractère personnel. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient aussi pouvoir préciser plus en détail les modalités d’application des règles du règlement (UE) 2016/679, sous réserve des conditions fixées dans ledit règlement.

(35)

Pour être licite, le traitement des données à caractère personnel au titre de la présente directive devrait être nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt général par une autorité compétente, fondée sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Ces activités devraient couvrir la protection des intérêts vitaux de la personne concernée. Dans le cadre de l’exécution des missions de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales qui leur sont confiées de manière institutionnelle par la loi, les autorités compétentes peuvent demander ou ordonner aux personnes physiques de donner suite aux demandes qui leur sont adressées. Dans ce cas, le consentement de la personne concernée, au sens du règlement (UE) 2016/679, ne devrait pas constituer une base juridique pour le traitement de données à caractère personnel par les autorités compétentes. Lorsqu’elle est tenue de respecter une obligation légale, la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix; sa réaction ne pourrait dès lors être considérée comme une manifestation libre de sa volonté. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir par la loi que la personne concernée peut consentir au traitement de données à caractère personnel la concernant aux fins de la présente directive, par exemple pour des tests ADN dans des enquêtes pénales ou le suivi de sa localisation au moyen de dispositifs électroniques dans le cadre de l’exécution de sanctions pénales.

(36)

Les États membres devraient prévoir que lorsque le droit de l’Union ou le droit d’un État membre applicable à l’autorité compétente qui transmet les données soumet le traitement de données à caractère personnel à des conditions spécifiques applicables dans certaines situations particulières, telles que l’utilisation de codes de traitement, l’autorité compétente qui transmet les données devrait informer le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l’obligation de les respecter. Ces conditions pourraient, par exemple, comprendre une interdiction de transmission ultérieure des données à caractère personnel à autrui, une interdiction d’utilisation desdites données à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transmises au destinataire, ou une interdiction d’informer la personne concernée lorsque le droit à l’information est limité en l’absence d’autorisation préalable de l’autorité compétente qui transmet les données. Ces obligations devraient également s’appliquer aux transferts de données par l’autorité compétente qui transmet les données à des destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité compétente qui transmet les données n’applique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu du titre V, chapitres 4 et 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des conditions différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l’intérieur de l’État membre dont relève ladite autorité compétente.

(37)

Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et droits. Ces données à caractère personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, étant entendu que l’utilisation de l’expression «origine raciale» dans la présente directive n’implique pas que l’Union adhère à des théories tendant à établir l’existence de races humaines distinctes. Ces données à caractère personnel ne devraient pas faire l’objet d’un traitement, à moins que celui-ci ne s’accompagne de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée fixées par la loi et ne soit permis dans des cas autorisés par la loi; lorsqu’il n’est pas déjà autorisé par une telle loi, qu’il ne soit nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne; ou qu’il ne porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. Des garanties appropriées pour les droits et des libertés de la personne concernée pourraient comprendre la possibilité de ne collecter ces données qu’en rapport avec d’autres données relatives à la personne physique concernée, la possibilité de sécuriser les données collectées de manière adéquate, des règles plus strictes pour l’accès du personnel de l’autorité compétente aux données et l’interdiction de la transmission de ces données. Il convient également que le traitement de pareilles données soit autorisé par la loi lorsque la personne concernée a expressément marqué son accord au traitement qui est particulièrement intrusif pour elle. Toutefois, l’accord de la personne concernée ne devrait pas constituer en soi une base juridique pour le traitement de ces données à caractère personnel sensibles par les autorités compétentes.

(38)

La personne concernée devrait avoir le droit de ne pas faire l’objet d’une décision impliquant l’évaluation de certains aspects personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé et qui produit des effets juridiques défavorables la concernant ou qui l’affecte de manière significative. En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées, y compris la fourniture d’informations spécifiques à la personne concernée et le droit d’obtenir une intervention humaine, en particulier d’exprimer son point de vue, d’obtenir une explication quant à la décision prise à l’issue de ce type d’évaluation ou de contester la décision. Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard de personnes physiques sur la base de données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux, devrait être interdit en application des conditions établies aux articles 21 et 52 de la Charte.

(39)

Afin de permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, toute information qui leur est communiquée devrait être aisément accessible, y compris sur le site internet du responsable du traitement, et facile à comprendre, et formulée en des termes clairs et simples. Ces informations devraient être adaptées aux besoins des personnes vulnérables telles que les enfants.

(40)

Des modalités devraient être prévues pour faciliter l’exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par la présente directive, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d’obtenir, sans frais, notamment l’accès aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur effacement et la limitation du traitement. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes de la personne concernée dans les meilleurs délais, à moins qu’il n’applique des limitations aux droits de la personne concernée conformément à la présente directive. En outre, si les demandes sont manifestement infondées ou excessives, par exemple lorsque la personne concernée présente de façon répétée et déraisonnable des demandes d’information ou fait une utilisation abusive de son droit de recevoir des informations, par exemple en fournissant des informations fausses ou trompeuses lorsqu’elle présente sa demande, le responsable du traitement devrait pouvoir exiger le paiement de frais raisonnables ou refuser de donner suite à la demande.

(41)

Lorsque le responsable du traitement demande que des informations supplémentaires lui soient fournies pour confirmer l’identité de la personne concernée, il convient que ces informations fassent l’objet d’un traitement uniquement pour cette finalité précise et qu’elles ne soient pas conservées pendant une durée excédant celle nécessaire au regard de ladite finalité.

(42)

Les informations suivantes, au moins, devraient être communiquées à la personne concernée: l’identité du responsable du traitement, l’existence d’une opération de traitement, les finalités du traitement, le droit d’introduire une réclamation et l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement ou la limitation du traitement. Ces informations pourraient figurer sur le site internet de l’autorité compétente. En outre, dans des cas précis et afin de permettre à la personne concernée d’exercer ses droits, celle-ci devrait être informée de la base juridique du traitement et de la durée pendant laquelle les données seront conservées, dans la mesure où ces informations complémentaires sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont traitées.

(43)

Une personne physique devrait avoir le droit d’accéder aux données qui ont été collectées la concernant et d’exercer ce droit facilement, à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. En conséquence, chaque personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer les finalités du traitement des données, la durée pendant laquelle les données sont traitées, ainsi que l’identité des destinataires, y compris les destinataires se trouvant dans des pays tiers. Lorsque ces communications comportent des informations relatives à l’origine des données à caractère personnel, ces informations ne devraient pas révéler l’identité des personnes physiques, en particulier les sources confidentielles. Pour que ce droit soit respecté, il suffit que la personne concernée dispose d’un aperçu complet de ces données sous une forme intelligible, c’est-à-dire une forme qui lui permette de prendre connaissance de ces données et de vérifier si elles sont exactes et traitées conformément à la présente directive, de sorte qu’elle puisse exercer les droits que lui confère la présente directive. Cet aperçu pourrait être fourni sous la forme d’une copie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement.

(44)

Les États membres devraient pouvoir adopter des mesures législatives visant à retarder ou à limiter l’information des personnes concernées ou à ne pas leur accorder cette information, ou à leur limiter, complètement ou partiellement, l’accès aux données à caractère personnel les concernant, dès lors qu’une telle mesure constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, compte dûment tenu des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, pour éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, pour sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou pour protéger les droits et libertés d’autrui. Le responsable du traitement devrait apprécier, en examinant chaque cas de façon concrète et individuelle, s’il y a lieu de limiter le droit d’accès partiellement ou complètement.

(45)

Tout refus d’accès ou toute limitation de l’accès devrait en principe être présenté par écrit à la personne concernée et indiquer les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée.

(46)

Toute limitation des droits de la personne concernée doit respecter la Charte et la convention européenne des droits de l’homme, telles qu’elles sont interprétées respectivement par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme dans leur jurisprudence, et notamment respecter l’essence desdits droits et libertés.

(47)

Une personne physique devrait avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel inexactes la concernant, en particulier lorsque cela touche aux faits, et disposer d’un droit d’effacement lorsque le traitement de ces données constitue une violation de la présente directive. Cependant, le droit de rectification ne devrait pas affecter, par exemple, la teneur d’une déposition. Une personne physique devrait également avoir le droit d’obtenir la limitation du traitement lorsqu’elle conteste l’exactitude des données à caractère personnel et qu’il ne peut être déterminé si ces données sont exactes ou non, ou lorsque les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires. Plus particulièrement, les données à caractère personnel devraient faire l’objet d’une limitation du traitement plutôt qu’être effacées si, dans un cas déterminé, il existe des motifs raisonnables de penser que l’effacement pourrait nuire aux intérêts légitimes de la personne concernée. En pareil cas, les données faisant l’objet d’une limitation du traitement ne devraient être traitées que pour la finalité qui a empêché leur effacement. Les méthodes visant à limiter le traitement de données à caractère personnel pourraient consister, entre autres, à déplacer les données sélectionnées vers un autre système de traitement, par exemple à des fins archivistiques, ou à rendre les données sélectionnées inaccessibles. Dans les fichiers automatisés, la limitation du traitement devrait en principe être assurée par des moyens techniques. Le fait que le traitement des données à caractère personnel est limité devrait être indiqué de manière claire dans le fichier. Cette rectification ou cet effacement des données à caractère personnel ou cette limitation du traitement devraient être communiqués aux destinataires auxquels les données ont été communiquées et aux autorités compétentes à l’origine des données inexactes. Les responsables du traitement devraient également cesser de continuer à diffuser ces données.

(48)

Lorsque le responsable du traitement refuse à une personne concernée le droit à l’information, le droit d’accès aux données à caractère personnel, de rectification ou d’effacement de celles-ci ou le droit de limitation du traitement, la personne concernée devrait avoir le droit de demander à l’autorité de contrôle nationale de vérifier la licéité du traitement. La personne concernée devrait être informée de ce droit. Lorsque l’autorité de contrôle agit au nom de la personne concernée, cette dernière devrait à tout le moins être informée par l’autorité de contrôle que toutes les vérifications ou tous les examens nécessaires par l’autorité compétente ont eu lieu. L’autorité de contrôle devrait également informer la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.

(49)

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une procédure judiciaire en matière pénale, les États membres devraient pouvoir prévoir que le droit à l’information, le droit d’accès aux données à caractère personnel, de rectification ou d’effacement de celles-ci, et le droit de limitation du traitement sont exercés conformément aux règles nationales relatives à la procédure judiciaire.

(50)

Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe en particulier que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer que les activités de traitement respectent la présente directive. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que ceux-ci présentent pour les droits et libertés des personnes physiques. Les mesures prises par le responsable du traitement devraient comprendre l’établissement et la mise en œuvre de garanties spécifiques destinées au traitement de données à caractère personnel relatives aux personnes physiques vulnérables telles que les enfants.

(51)

Des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, peuvent résulter du traitement de données qui pourraient entraîner des dommages physiques matériels ou un préjudice moral, en particulier lorsque le traitement peut donner lieu à une discrimination, à un vol ou une usurpation d’identité, à une perte financière, à une atteinte à la réputation, à une perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel, à un renversement non autorisé du processus de pseudonymisation ou à tout autre dommage économique ou social important; lorsque les personnes concernées pourraient être privées de leurs droits et libertés ou empêchées d’exercer le contrôle sur leurs données à caractère personnel; lorsque le traitement concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques ou l’appartenance syndicale; lorsque des données génétiques ou biométriques sont traitées afin d’identifier une personne de manière unique ou lorsque des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle et l’orientation sexuelle, ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes sont traitées; lorsque des aspects personnels sont évalués, en particulier dans le cadre de l’analyse et de la prédiction d’éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres d’intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements, en vue de créer ou d’utiliser des profils individuels; lorsque le traitement porte sur des données à caractère personnel relatives à des personnes physiques vulnérables, en particulier les enfants; ou lorsque le traitement porte sur un volume important de données à caractère personnel et touche un nombre important de personnes concernées.

(52)

Il convient de déterminer la probabilité et la gravité du risque en fonction de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Le risque devrait faire l’objet d’une évaluation objective permettant de déterminer si les opérations de traitement des données comportent un risque élevé. On entend par risque élevé un risque particulier de porter atteinte aux droits et aux libertés des personnes concernées.

(53)

La protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel exige l’adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour garantir que les exigences de la présente directive soient respectées. La mise en œuvre de telles mesures ne devrait pas dépendre uniquement de considérations économiques. Afin d’être en mesure de démontrer qu’il respecte la présente directive, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Lorsque le responsable du traitement a procédé à une analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de la présente directive, les résultats devraient être pris en compte lors de l’élaboration desdites mesures et procédures. Les mesures pourraient consister notamment dans le recours à la pseudonymisation le plus tôt possible. Le recours à la pseudonymisation aux fins de la présente directive peut servir d’outil susceptible de faciliter, en particulier, le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(54)

La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants, y compris dans le cadre de la surveillance exercée par les autorités de contrôle et des mesures prises par celles-ci, exige une répartition claire des responsabilités fixées dans la présente directive, y compris dans le cas où le responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d’autres responsables du traitement, ou lorsqu’un traitement est effectué pour le compte d’un responsable du traitement.

(55)

La réalisation du traitement par un sous-traitant devrait être régie par un acte juridique comprenant un contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement et prévoyant notamment que le sous-traitant ne devrait agir que sur instruction du responsable du traitement. Le sous-traitant devrait tenir compte du principe de protection des données dès la conception et par défaut.

(56)

Afin d’apporter la preuve qu’il respecte la présente directive, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir des registres pour toutes les catégories d’activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l’autorité de contrôle et de mettre ces registres à sa disposition sur demande pour qu’ils puissent servir au contrôle de ces opérations de traitement. Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui traite des données à caractère personnel dans des systèmes de traitement non automatisés devrait s’être doté des moyens effectifs de démontrer la licéité du traitement, de pratiquer l’autocontrôle et de garantir l’intégrité et la sécurité des données, tels que des journaux ou d’autres formes de registres.

(57)

Des journaux devraient être établis au moins pour les opérations effectuées dans des systèmes de traitement automatisé telles que la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l’interconnexion ou l’effacement. L’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel devrait apparaître dans le journal et cette identification devrait permettre d’établir les motifs des opérations de traitement. Les journaux devraient être utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données et pour les besoins de procédures pénales. L’autocontrôle comprend aussi les procédures disciplinaires internes des autorités compétentes.

(58)

Lorsque des opérations de traitement sont, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement devrait effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données comprenant notamment les mesures, les garanties et les mécanismes envisagés pour assurer la protection des données à caractère personnel et pour apporter la preuve du respect de la présente directive. Les analyses d’impact devraient porter sur les systèmes et processus pertinents des opérations de traitement, et non sur des cas individuels.

(59)

Afin de garantir une protection effective des droits et libertés des personnes concernées, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait, dans certains cas, consulter l’autorité de contrôle préalablement au traitement.

(60)

Afin de préserver la sécurité et de prévenir tout traitement en violation de la présente directive, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en œuvre des mesures pour les atténuer, telles que le chiffrement. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, et tenir compte de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre au regard des risques et de la nature des données à caractère personnel à protéger. Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la sécurité des données, il convient d’apprécier les risques que présente le traitement de données, tels que la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles, notamment, d’entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral. Le responsable du traitement et le sous-traitant devraient veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel ne soit pas effectué par des personnes non autorisées.

(61)

Une violation de données à caractère personnel risque, si l’on n’intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer aux personnes physiques concernées des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral tels qu’une perte de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de leurs droits, une discrimination, un vol ou une usurpation d’identité, une perte financière, un renversement non autorisé de la procédure de pseudonymisation, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données à caractère personnel protégées par le secret professionnel ou tout autre dommage économique ou social important pour la personne physique concernée. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une violation de données à caractère personnel s’est produite, il convient qu’il notifie cette violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, lorsque c’est possible, dans les 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il ne puisse démontrer, conformément au principe de responsabilité, qu’il est peu probable que la violation en question engendre un risque pour les droits et les libertés des personnes physiques. Si une telle notification ne peut avoir lieu dans ce délai de 72 heures, la notification devrait être assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies de manière échelonnée sans autre retard indu.

(62)

Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, celle-ci devrait être informée dans les meilleurs délais afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent. La communication devrait décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler des recommandations à la personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs potentiels. Il convient que de telles communications aux personnes physiques concernées soient effectuées aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et en coopération étroite avec l’autorité de contrôle, dans le respect des directives données par celle-ci ou par d’autres autorités compétentes. Par exemple, la nécessité d’atténuer un risque immédiat de dommage pourrait justifier d’adresser rapidement une communication aux personnes concernées, alors que la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant la poursuite de la violation des données ou la survenance de violations similaires peut justifier un délai plus long pour la communication. Lorsque le fait de retarder ou de limiter la communication à la personne physique concernée d’une violation des données à caractère personnel ne permet pas d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires, d’éviter de nuire à la prévention et à la détection des infractions pénales, aux enquêtes et poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales, de sauvegarder la sécurité publique ou la sécurité nationale, ou de protéger les droits et libertés d’autrui, la communication pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, être omise.

(63)

Le responsable du traitement devrait désigner une personne qui l’aiderait à vérifier le respect, au niveau interne, des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, sauf lorsqu’un État membre décide que des tribunaux et d’autres autorités judiciaires indépendantes en sont dispensés dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Cette personne pourrait être un membre du personnel du responsable du traitement ayant reçu une formation spéciale dans le domaine du droit et des pratiques en matière de protection des données afin d’acquérir des connaissances spécialisées dans ce domaine. Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en fonction du traitement des données effectué et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement. Cette personne pourrait exercer cette fonction à temps plein ou à temps partiel. Un délégué à la protection des données peut être désigné conjointement par plusieurs responsables du traitement, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille, par exemple en cas de partage des ressources au sein d’unités centrales. Cette personne peut également être désignée pour occuper différents postes au sein de la structure des responsables du traitement concernés. Elle devrait aider le responsable du traitement et les employés traitant des données à caractère personnel en les informant et en les conseillant sur le respect des obligations leur incombant en matière de protection des données. Ces délégués à la protection des données devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance conformément au droit de l’État membre.

(64)

Les États membres devraient veiller à ce qu’un transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale n’ait lieu que s’il est nécessaire à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, et si le responsable du traitement dans le pays tiers ou dans l’organisation internationale est une autorité compétente au sens de la présente directive. Un transfert ne devrait être effectué que par les autorités compétentes agissant en qualité de responsables du traitement, sauf dans le cas où les sous-traitants sont expressément chargés de procéder au transfert pour le compte des responsables du traitement. Un tel transfert peut avoir lieu lorsque la Commission a décidé que le pays tiers ou l’organisation internationale en question garantit un niveau adéquat de protection, lorsque des garanties appropriées ont été prévues ou lorsque des dérogations pour des situations particulières s’appliquent. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union à des responsables du traitement, à des sous-traitants ou à d’autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, il importe que le niveau de protection des personnes physiques prévu dans l’Union par la présente directive ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale à des responsables du traitement ou à des sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale.

(65)

Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d’un État membre vers des pays tiers ou à des organisations internationales, un tel transfert ne devrait en principe avoir lieu qu’après que l’État membre auprès duquel les données ont été collectées a autorisé le transfert. Il est dans l’intérêt d’une coopération efficace en matière répressive que lorsque le caractère immédiat de la menace pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre est tel qu’il rend impossible l’obtention d’une autorisation préalable en temps utile, l’autorité compétente puisse transférer les données à caractère personnel pertinentes vers le pays tiers concerné ou à l’organisation internationale concernée sans cette autorisation préalable. Les États membres devraient prévoir que les éventuelles conditions particulières applicables au transfert devraient être communiquées aux pays tiers ou aux organisations internationales. Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel devraient être soumis à l’autorisation préalable de l’autorité compétente qui a procédé au transfert initial. Lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation d’un transfert ultérieur, l’autorité compétente qui a procédé au transfert initial devrait prendre dûment en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, les conditions particulières applicables au transfert initial des données et la finalité pour laquelle les données ont été transférées initialement, la nature et les conditions de l’exécution de la sanction pénale, et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel ou laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement. L’autorité compétente qui a effectué le transfert initial devrait aussi pouvoir assortir le transfert ultérieur de conditions particulières. Ces conditions particulières peuvent être décrites, par exemple, dans des codes de traitement.

(66)

La Commission devrait pouvoir décider, avec effet dans l’ensemble de l’Union, que certains pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale offrent un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l’ensemble de l’Union en ce qui concerne les pays tiers ou les organisations internationales qui sont réputés offrir un tel niveau de protection. Dans ces cas, les transferts de données à caractère personnel vers ces pays devraient pouvoir avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation spécifique, sauf lorsqu’un autre État membre auprès duquel les données ont été collectées doit autoriser le transfert.

(67)

Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l’Union, en particulier la protection des droits de l’homme, la Commission devrait, dans son évaluation d’un pays tiers ou d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers en particulier respecte l’état de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l’ordre public et le droit pénal. Lors de l’adoption, à l’égard d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, d’une décision d’adéquation, il y a lieu de prendre en compte des critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d’application des normes juridiques applicables et du droit en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties assurant un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est assuré au sein de l’Union, en particulier lorsque les données sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif ou juridictionnel.

(68)

Outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale, la Commission devrait également tenir compte des obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l’organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération l’adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. Aux fins de l’évaluation du niveau de protection offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la Commission devrait consulter le comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «comité»). La Commission devrait également tenir compte de toute décision d’adéquation pertinente qu’elle aurait adoptée conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2016/679.

(69)

La Commission devrait surveiller le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou par une organisation internationale. Dans ses décisions d’adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d’examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l’organisation internationale en question et tenir compte de l’ensemble des évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale.

(70)

La Commission devrait également pouvoir constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences de la présente directive relatives aux transferts moyennant des garanties appropriées et aux dérogations pour des situations particulières soient respectées. Il y aurait lieu de prévoir des procédures de consultation entre la Commission et le pays tiers ou l’organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l’organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations en vue de remédier à la situation.

(71)

Les transferts qui ne sont pas fondés sur une décision d’adéquation ne devraient être autorisés que lorsque des garanties appropriées ont été offertes dans un instrument juridiquement contraignant assurant la protection des données à caractère personnel, ou lorsque le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données et estime, au vu de cette évaluation, qu’il existe des garanties appropriées en matière de protection des données à caractère personnel. Ces instruments juridiquement contraignants pourraient, par exemple, être des accords bilatéraux juridiquement contraignants que les États membres ont conclus et mis en œuvre dans leur ordre juridique et que les personnes concernées pourraient faire exécuter, qui respectent les exigences en matière de protection des données et les droits des personnes concernées, y compris le droit à un recours administratif ou juridictionnel effectif. Lorsqu’il évalue toutes les circonstances entourant le transfert de données, le responsable du traitement devrait pouvoir tenir compte des accords de coopération conclus entre Europol ou Eurojust et des pays tiers qui permettent un échange de données à caractère personnel. Le responsable du traitement devrait aussi pouvoir prendre en compte le fait que le transfert de données à caractère personnel sera soumis à des obligations de confidentialité et au principe de spécificité, ce qui garantit que les données ne seront pas traitées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été transférées. En outre, le responsable du traitement devrait prendre en compte le fait que les données à caractère personnel ne seront pas utilisées pour demander, prononcer ou mettre à exécution une condamnation à la peine de mort ou toute forme de traitement cruel et inhumain. Si ces conditions peuvent être considérées comme des garanties appropriées permettant le transfert de données, le responsable du traitement devrait pouvoir exiger des garanties supplémentaires.

(72)

En l’absence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ou une catégorie de transferts ne peuvent être effectués que dans des situations particulières, s’ils sont nécessaires à la sauvegarde des intérêt vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne ou à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l’État membre qui transfère les données à caractère personnel le prévoit; à la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; dans un cas particulier, à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution des sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou, dans un cas particulier, à la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Ces dérogations devraient être interprétées de manière restrictive et ne devraient pas permettre des transferts fréquents, massifs et structurels de données à caractère personnel ni des transferts de données à grande échelle, mais des transferts qui devraient être limités aux données strictement nécessaires. Ces transferts devraient être documentés et mis à la disposition de l’autorité de contrôle, sur demande, afin qu’elle puisse en vérifier la licéité.

(73)

Les autorités compétentes des États membres appliquent les accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux conclus avec des pays tiers qui sont en vigueur dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, aux fins d’échanger les informations nécessaires pour leur permettre d’accomplir les missions que leur confie la loi. En principe, ce processus se déroule moyennant, ou tout au moins avec, la coopération des autorités compétentes dans les pays tiers concernés aux fins de la présente directive, parfois même en l’absence d’un accord international bilatéral ou multilatéral. Cependant, dans certains cas particuliers, il se peut que les procédures normales exigeant de contacter ladite autorité dans le pays tiers soient inefficaces ou inappropriées, notamment parce que le transfert ne pourrait être effectué en temps opportun ou parce que cette autorité dans le pays tiers ne respecte pas l’état de droit ou n’observe pas les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme de sorte que les autorités compétentes des États membres pourraient décider de transférer les données à caractère personnel directement à des destinataires établis dans ces pays tiers. C’est notamment le cas lorsqu’il est urgent de transférer des données à caractère personnel afin de sauver la vie d’une personne qui risque de devenir la victime d’une infraction pénale ou pour éviter la commission imminente d’un crime, y compris d’un acte de terrorisme. Même si ce transfert entre autorités compétentes et destinataires établis dans des pays tiers ne devrait avoir lieu que dans certains cas précis, la présente directive devrait prévoir les conditions qui réglementent ces cas. Ces dispositions ne devraient pas être considérées comme constituant des dérogations aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux en vigueur dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière. Ces règles devraient s’appliquer en complément des autres règles énoncées dans la présente directive, en particulier celles sur la licéité du traitement et celles du chapitre V.

(74)

Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leur droit à la protection des données pour se protéger de l’utilisation ou la divulgation illicite de ces dernières. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de recours et par l’hétérogénéité des régimes juridiques. En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données, afin qu’elles puissent échanger des informations avec leurs homologues étrangers.

(75)

L’institution d’autorités de contrôle dans les États membres, qui sont en mesure d’exercer leurs fonctions en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Il y a lieu que les autorités de contrôle surveillent l’application des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et contribuent à ce que son application soit cohérente dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. À cet effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la Commission.

(76)

Les États membres peuvent confier à une autorité de contrôle déjà créée en vertu du règlement (UE) 2016/679 la responsabilité des missions incombant aux autorités de contrôle nationales à instituer au titre de la présente directive.

(77)

Les États membres devraient avoir la possibilité d’instituer plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative. Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée de tous les moyens financiers et humains ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l’assistance mutuelle et à la coopération avec d’autres autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d’un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.

(78)

Les autorités de contrôle devraient être soumises à des mécanismes indépendants de contrôle ou de suivi de leur gestion financière, à condition que ce contrôle financier ne nuise pas à leur indépendance.

(79)

Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l’autorité de contrôle devraient être fixées par le droit de l’État membre et prévoir notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou le gouvernement ou le chef d’État de l’État membre, sur proposition du gouvernement ou d’un membre du gouvernement, ou du parlement ou de sa chambre, ou par un organisme indépendant chargé, par le droit de l’État membre, de procéder à la nomination selon une procédure transparente. Afin de garantir l’indépendance de l’autorité de contrôle, il convient que le ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n’exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Afin de garantir l’indépendance de l’autorité de contrôle, il convient que le personnel soit choisi par cette dernière, avec la possibilité qu’intervienne dans ce processus un organe indépendant qui en serait chargé par le droit de l’État membre.

(80)

Bien que la présente directive s’applique également aux activités des juridictions nationales et autres autorités judiciaires, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s’étendre au traitement des données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l’indépendance des juges dans l’accomplissement de leurs missions judiciaires. Il convient que cette exception soit limitée aux activités judiciaires dans le cadre d’affaires portées devant les juridictions et qu’elle ne s’applique pas aux autres activités auxquelles les juges pourraient être associés conformément au droit d’un État membre. Les États membres devraient aussi pouvoir prévoir que la compétence de l’autorité de contrôle ne s’étend pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par d’autres autorités judiciaires indépendantes dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, par exemple le ministère public. En tout état de cause, le respect des règles de la présente directive par les juridictions et autres autorités judiciaires indépendantes fait toujours l’objet d’un contrôle indépendant conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la Charte.

(81)

Chaque autorité de contrôle devrait traiter les réclamations introduites par les personnes concernées et enquêter sur les affaires en question ou les transmettre à l’autorité de contrôle compétente. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d’espèce. L’autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l’affaire requiert un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée.

(82)

Afin d’assurer l’efficacité, la fiabilité et la cohérence du contrôle du respect et de l’application de la présente directive dans l’ensemble de l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il est interprété par la Cour de justice, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, dont celui d’enquêter, d’adopter des mesures correctrices et d’émettre des avis consultatifs, qui constituent les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Cependant, leurs pouvoirs ne devraient pas interférer avec les règles spécifiques relatives à la procédure pénale, y compris pour les enquêtes et les poursuites concernant les infractions pénales, ni avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit de l’État membre, les autorités de contrôle devraient aussi avoir le pouvoir de porter les violations de la présente directive à l’attention des autorités judiciaires ou d’ester en justice. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés en conformité avec les garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l’Union et le droit des États membres, d’une manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable. Cela signifie, en particulier, que toute mesure devrait être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect de la présente directive, compte tenu des circonstances de l’espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que ne soit prise toute mesure individuelle susceptible d’affecter défavorablement la personne concernée et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour la personne concernée. Les pouvoirs d’enquête en ce qui concerne l’accès aux installations devraient être exercés dans le respect des exigences spécifiques du droit de l’État membre, par exemple l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle devrait donner lieu à un contrôle juridictionnel dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui a adopté cette décision.

(83)

Les autorités de contrôle devraient s’entraider et se prêter mutuellement assistance dans l’accomplissement de leurs missions afin d’assurer l’application cohérente et l’exécution des dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

(84)

Le comité devrait contribuer à l’application cohérente de la présente directive dans l’ensemble de l’Union, notamment en conseillant la Commission et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union.

(85)

Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle unique et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte lorsqu’elle estime qu’il y a violation des droits que lui confèrent les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, ou si l’autorité de contrôle ne donne pas à la suite de sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée au cas d’espèce. L’autorité de contrôle compétente devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l’affaire requiert un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l’introduction des réclamations, chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de réclamation qui peut être rempli également par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.

(86)

Toute personne physique ou morale devrait disposer du droit à un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale compétente, contre une décision d’une autorité de contrôle qui produit des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne en particulier l’exercice, par l’autorité de contrôle, de pouvoirs d’enquête, du pouvoir d’adopter des mesures correctrices et du pouvoir d’autorisation ou le refus ou le rejet de réclamations. Toutefois, ce droit ne couvre pas d’autres mesures prises par les autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par l’autorité de contrôle. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie et être menées conformément au droit de l’État membre en question. Ces juridictions devraient disposer d’une pleine compétence, et notamment de celle d’examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies.

(87)

Lorsqu’une personne concernée estime que les droits que lui confère la présente directive ne sont pas respectés, elle devrait avoir le droit de mandater un organisme qui œuvre à la protection des droits et intérêts des personnes concernées dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et qui est constitué conformément au droit d’un État membre, pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès d’une autorité de contrôle et pour qu’il exerce le droit à un recours juridictionnel. Le droit de représentation des personnes concernées ne devrait pas porter atteinte au droit procédural d’un État membre qui peut prévoir que les personnes concernées doivent être obligatoirement représentées devant les juridictions nationales par un avocat au sens de la directive 77/249/CEE du Conseil (10).

(88)

Tout dommage qu’une personne pourrait subir du fait d’un traitement qui constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive devrait être réparé par le responsable du traitement ou toute autre autorité compétente en vertu du droit des États membres. La notion de dommage devrait être interprétée au sens large, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de façon à tenir pleinement compte des objectifs de la présente directive. Cela est sans préjudice de toute action en dommages-intérêts fondée sur la violation d’autres règles du droit de l’Union ou du droit des États membres. Lorsqu’il est fait référence à un traitement illicite ou qui constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, cela concerne aussi un traitement qui constitue une violation des actes d’exécution adoptés en vertu de la présente directive. Les personnes concernées devraient recevoir une indemnisation complète et effective pour le dommage subi.

(89)

Toute personne physique ou morale, qu’elle soit soumise au droit privé ou au droit public, qui enfreint la présente directive devrait faire l’objet de sanctions. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives, et prendre toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

(90)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale, ainsi que la forme et les procédures de l’assistance mutuelle et les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(91)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale ainsi que la forme et les procédures de l’assistance mutuelle et les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité, étant donné que ces actes sont de portée générale.

(92)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale, qui n’assure plus un niveau adéquat de protection, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(93)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir protéger les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et garantir le libre échange des données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(94)

Les dispositions particulières des actes de l’Union adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière avant la date d’adoption de la présente directive qui réglementent le traitement des données à caractère personnel entre États membres ou l’accès d’autorités désignées des États membres aux systèmes d’information créés en vertu des traités devraient demeurer inchangées, tels que, par exemple, les dispositions particulières relatives à la protection des données à caractère personnel appliquées en vertu de la décision 2008/615/JAI (12) ou l’article 23 de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (13). Étant donné que l’article 8 de la Charte et l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exigent que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel soit garanti de manière homogène dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait évaluer la situation en ce qui concerne la relation entre la présente directive et les actes adoptés avant la date d’adoption de la présente directive qui réglementent le traitement des données à caractère personnel entre États membres ou l’accès d’autorités désignées des États membres aux systèmes d’information créés en vertu des traités, afin d’apprécier la nécessité de mettre ces dispositions particulières en conformité avec la présente directive. Le cas échéant, la Commission devrait faire des propositions en vue d’assurer la cohérence des règles juridiques relatives au traitement des données à caractère personnel.

(95)

Afin d’assurer une protection exhaustive et cohérente des données à caractère personnel dans l’Union, il convient que les accords internationaux qui ont été conclus par les États membres avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive et qui respectent les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables avant cette date, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués.

(96)

Les États membres devraient disposer d’un délai maximal de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive pour sa transposition. Les traitements déjà en cours à cette date devraient être mis en conformité avec la présente directive dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur. Toutefois, lorsque ces traitements ont lieu en conformité avec le droit de l’Union applicable avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive, les exigences prévues par celle-ci concernant la consultation préalable de l’autorité de contrôle ne devraient pas s’appliquer aux opérations de traitement déjà en cours à ladite date, étant donné que ces exigences, de par leur nature même, doivent être satisfaites avant le traitement. Lorsque les États membres recourent au délai de mise en œuvre plus long, venant à expiration sept ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, pour se conformer aux obligations en matière de journalisation pour les systèmes de traitement automatisé mis en place avant cette date, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait s’être doté des moyens effectifs de démontrer la licéité du traitement des données, de pratiquer l’autocontrôle et de garantir l’intégrité et la sécurité des données, tels que des journaux ou d’autres formes de registres.

(97)

La présente directive s’entend sans préjudice des règles relatives à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, et la pédopornographie qui figurent dans la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil (14).

(98)

Il y a dès lors lieu d’abroger la décision-cadre 2008/977/JAI.

(99)

Conformément à l’article 6 bis du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par les règles fixées dans la présente directive concernant le traitement de données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lorsque le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par les règles qui régissent des formes de coopération judiciaire en matière pénale ou de coopération policière dans le cadre desquelles les dispositions fixées sur la base de l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être respectées.

(100)

Conformément aux articles 2 et 2 bis du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’est pas lié par les règles fixées dans la présente directive ni soumis à leur application, lorsqu’elles concernent le traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Étant donné que la présente directive développe l’acquis de Schengen, en vertu du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois après l’adoption de la présente directive, s’il transposera celle-ci dans son droit national.

(101)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15).

(102)

En ce qui concerne la Suisse, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16).

(103)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente directive constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (17).

(104)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte, tels qu’ils sont consacrés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Les limitations apportées à ces droits sont conformes à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte car elles sont nécessaires pour répondre à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui.

(105)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des mesures nationales de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(106)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu son avis le 7 mars 2012 (18).

(107)

La présente directive ne saurait empêcher les États membres de mettre en œuvre l’exercice des droits des personnes concernées en matière d’information, d’accès aux données à caractère personnel, de rectification ou d’effacement de celles-ci et de limitation du traitement dans le cadre de poursuites pénales, et les éventuelles limitations de ces droits, dans leurs règles nationales en matière de procédure pénale,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article premier

Objet et objectifs

1.   La présente directive établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

2.   Conformément à la présente directive, les États membres:

a)

protègent les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel; et

b)

veillent à ce que l’échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l’Union, lorsque cet échange est requis par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, ne soit ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

3.   La présente directive n’empêche pas les États membres de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

3.   La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué:

a)

dans le cadre d’une activité qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union;

b)

par les institutions, organes, et organismes de l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

2.

«traitement», toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;

3.

«limitation du traitement», le marquage de données à caractère personnel conservées en vue de limiter leur traitement futur;

4.

«profilage», toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne;

5.

«pseudonymisation», le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable;

6.

«fichier», tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

7.

«autorité compétente»:

a)

toute autorité publique compétente pour la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; ou

b)

tout autre organisme ou entité à qui le droit d’un État membre confie l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;

8.

«responsable du traitement», l’autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre;

9.

«sous-traitant», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement;

10.

«destinataire», la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication des données à caractère personnel, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Toutefois, les autorités publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d’une mission d’enquête particulière conformément au droit d’un État membre ne sont pas considérées comme des destinataires; le traitement de ces données par les autorités publiques en question est conforme aux règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement;

11.

«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;

12.

«données génétiques», les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question;

13.

«données biométriques», les données à caractère personnel résultant d’un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

14.

«données concernant la santé», les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la fourniture de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne;

15.

«autorité de contrôle», une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre en vertu de l’article 41;

16.

«organisation internationale», une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d’un tel accord.

CHAPITRE II

Principes

Article 4

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont:

a)

traitées de manière licite et loyale;

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités;

c)

adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

d)

exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder;

e)

conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

f)

traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées.

2.   Le traitement, par le même ou par un autre responsable du traitement, pour l’une des finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, autre que celles pour lesquelles les données ont été collectées, est autorisé à condition que:

a)

le responsable du traitement soit autorisé à traiter ces données à caractère personnel pour une telle finalité conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre; et

b)

le traitement soit nécessaire et proportionné à cette autre finalité conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre.

3.   Le traitement des données par le même ou par un autre responsable du traitement peut comprendre l’archivage dans l’intérêt public, à des fins scientifiques, statistiques ou historiques, aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.

4.   Le responsable du traitement est responsable du respect des paragraphes 1, 2 et 3 et est en mesure de démontrer que ces dispositions sont respectées.

Article 5

Délais de conservation et d’examen

Les États membres prévoient que des délais appropriés sont fixés pour l’effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Des règles procédurales garantissent le respect de ces délais.

Article 6

Distinction entre différentes catégories de personnes concernées

Les États membres prévoient que le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que:

a)

les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale;

b)

les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale;

c)

les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale; et

d)

les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l’une des personnes visées aux points a) et b).

Article 7

Distinction entre les données à caractère personnel et vérification de la qualité des données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient que les données à caractère personnel fondées sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguées de celles fondées sur des appréciations personnelles.

2.   Les États membres prévoient que les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour ne soient pas transmises ou mises à disposition. À cette fin, chaque autorité compétente vérifie, dans la mesure du possible, la qualité des données à caractère personnel avant leur transmission ou mise à disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de données à caractère personnel, sont ajoutées des informations nécessaires permettant à l’autorité compétente destinataire de juger de l’exactitude, de l’exhaustivité, et de la fiabilité des données à caractère personnel, et de leur niveau de mise à jour.

3.   S’il s’avère que des données à caractère personnel inexactes ont été transmises ou que des données à caractère personnel ont été transmises de manière illicite, le destinataire en est informé sans retard. Dans ce cas, les données à caractère personnel sont rectifiées ou effacées ou leur traitement est limité conformément à l’article 16.

Article 8

Licéité du traitement

1.   Les États membres prévoient que le traitement n’est licite que si et dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, pour les finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et où il est fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

2.   Une disposition du droit d’un État membre qui réglemente le traitement relevant du champ d’application de la présente directive précise au moins les objectifs du traitement, les données à caractère personnel devant faire l’objet d’un traitement et les finalités du traitement.

Article 9

Conditions spécifiques applicables au traitement

1.   Les données à caractère personnel collectées par les autorités compétentes pour les finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être traitées à des fins autres que celles énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, à moins qu’un tel traitement ne soit autorisé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à de telles autres fins, le règlement (UE) 2016/679 s’applique, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union.

2.   Lorsque les autorités compétentes sont chargées par le droit d’un État membre d’exécuter des missions autres que celles exécutées pour les finalités énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement effectué à de telles fins, y compris à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, à moins que le traitement ne soit effectué dans le cadre d’une activité ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union.

3.   Les États membres prévoient que, lorsque le droit de l’Union ou le droit d’un État membre applicable à l’autorité compétente qui transmet les données soumet le traitement à des conditions spécifiques, l’autorité compétente qui transmet les données informe le destinataire de ces données à caractère personnel de ces conditions et de l’obligation de les respecter.

4.   Les États membres prévoient que l’autorité compétente qui transmet les données n’applique pas aux destinataires dans les autres États membres ou aux services, organes et organismes établis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des conditions en vertu du paragraphe 3 différentes de celles applicables aux transferts de données similaires à l’intérieur de l’État membre dont relève l’autorité compétente qui transmet les données.

Article 10

Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l’appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement:

a)

lorsqu’ils sont autorisés par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre;

b)

pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique; ou

c)

lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.

Article 11

Décision individuelle automatisée

1.   Les États membres prévoient que toute décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, qui produit des effets juridiques défavorables pour la personne concernée ou l’affecte de manière significative, est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui fournit des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et au minimum le droit d’obtenir une intervention humaine de la part du responsable du traitement.

2.   Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas fondées sur les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, à moins que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et des libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée ne soient en place.

3.   Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10 est interdit, conformément au droit de l’Union.

CHAPITRE III

Droits de la personne concernée

Article 12

Communication et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement prend des mesures raisonnables pour fournir toute information visée à l’article 13 et procède à toute communication relative au traitement ayant trait à l’article 11, aux articles 14 à 18 et à l’article 31 à la personne concernée d’une façon concise, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Les informations sont fournies par tout moyen approprié, y compris par voie électronique. De manière générale, le responsable du traitement fournit les informations sous la même forme que la demande.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement facilite l’exercice des droits conférés à la personne concernée par l’article 11 et les articles 14 à 18.

3.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe par écrit, dans les meilleurs délais, la personne concernée des suites données à sa demande.

4.   Les États membres prévoient qu’aucun paiement n’est exigé pour fournir les informations visées à l’article 13 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre de l’article 11, des articles 14 à 18 et de l’article 31. Lorsque les demandes d’une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut:

a)

soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder à la communication ou prendre les mesures demandées;

b)

soit refuser de donner suite à la demande.

Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

5.   Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la demande visée à l’article 14 ou 16, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne concernée.

Article 13

Informations à mettre à la disposition de la personne concernée ou à lui fournir

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement met à la disposition de la personne concernée au moins les informations suivantes:

a)

l’identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b)

le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

c)

les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel;

d)

le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, leur rectification ou leur effacement, et la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à une personne concernée.

2.   En plus des informations visées au paragraphe 1, les États membres prévoient, par la loi, que le responsable du traitement fournit à la personne concernée, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d’exercer ses droits:

a)

la base juridique du traitement,

b)

la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

c)

le cas échéant, les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris dans les pays tiers ou au sein d’organisations internationales;

d)

au besoin, des informations complémentaires, en particulier lorsque les données à caractère personnel sont collectées à l’insu de la personne concernée.

3.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à retarder ou limiter la fourniture des informations à la personne concernée en application du paragraphe 2, ou à ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu’une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sécurité nationale;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui.

4.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives afin de déterminer des catégories de traitements susceptibles de relever, dans leur intégralité ou en partie, d’un quelconque des points énumérés au paragraphe 3.

Article 14

Droit d’accès par la personne concernée

Sous réserve de l’article 15, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données ainsi que les informations suivantes:

a)

les finalités du traitement ainsi que sa base juridique;

b)

les catégories de données à caractère personnel concernées;

c)

les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d)

lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée;

e)

l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement des données à caractère personnel, ou la limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée;

f)

le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité;

g)

la communication des données à caractère personnel en cours de traitement, ainsi que toute information disponible quant à leur source.

Article 15

Limitations du droit d’accès

1.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, entièrement ou partiellement, le droit d’accès de la personne concernée, dès lors et aussi longtemps qu’une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée, pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sécurité nationale;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui.

2.   Les États membres peuvent adopter des mesures législatives afin de déterminer des catégories de traitements de données susceptibles de relever, dans leur intégralité ou en partie, des points a) à e) du paragraphe 1.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d’accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 1. Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

Article 16

Droit de rectification ou d’effacement des données à caractère personnel et limitation du traitement

1.   Les États membres prévoient le droit pour la personne concernée d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, les États membres prévoient que la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire.

2.   Les États membres exigent que le responsable du traitement efface dans les meilleurs délais les données à caractère personnel et accordent à la personne concernée le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement dans les meilleurs délais de données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de l’article 4, 8 ou 10 ou lorsque les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable du traitement.

3.   Au lieu de procéder à l’effacement, le responsable du traitement limite le traitement lorsque:

a)

l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée et qu’il ne peut être déterminé si les données sont exactes ou non; ou

b)

les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires.

Lorsque le traitement est limité en vertu du premier alinéa, point a), le responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la limitation du traitement.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit de tout refus de rectifier ou d’effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement, ainsi que des motifs du refus. Les États membres peuvent adopter des mesures législatives limitant, en tout ou partie, l’obligation de fournir ces informations, dès lors qu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne physique concernée pour:

a)

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité publique;

d)

protéger la sécurité nationale;

e)

protéger les droits et libertés d’autrui.

Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

5.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement communique la rectification des données à caractère personnel inexactes à l’autorité compétente dont proviennent les données à caractère personnel inexactes.

6.   Les États membres prévoient que, lorsque des données à caractère personnel ont été rectifiées ou effacées ou que le traitement a été limité au titre des paragraphes 1, 2 et 3, le responsable du traitement adresse une notification aux destinataires et que ceux-ci rectifient ou effacent les données à caractère personnel ou limitent le traitement des données à caractère personnel sous leur responsabilité.

Article 17

Exercice des droits de la personne concernée et vérification par l’autorité de contrôle

1.   Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 4, les États membres adoptent des mesures afin que les droits de la personne concernée puissent également être exercés par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle compétente.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu’elle a d’exercer ses droits par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle en application du paragraphe 1.

3.   Lorsque le droit visé au paragraphe 1 est exercé, l’autorité de contrôle informe au moins la personne concernée du fait qu’elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L’autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel.

Article 18

Droits des personnes concernées lors des enquêtes judiciaires et des procédures pénales

Les États membres peuvent prévoir que les droits visés aux articles 13, 14 et 16 sont exercés conformément au droit d’un État membre lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un casier ou dossier judiciaire faisant l’objet d’un traitement lors d’une enquête judiciaire et d’une procédure pénale.

CHAPITRE IV

Responsable du traitement et sous-traitant

Section 1

Obligations générales

Article 19

Obligations incombant au responsable du traitement

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément à la présente directive. Ces mesures sont réexaminées et actualisées, si nécessaire.

2.   Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1 comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le responsable du traitement.

Article 20

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

1.   Les États membres prévoient que, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant lors de la détermination des moyens du traitement que lors du traitement proprement dit, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires, afin de répondre aux exigences de la présente directive et de protéger les droits des personnes concernées.

2.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cette obligation s’applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans l’intervention de la personne concernée.

Article 21

Responsables conjoints du traitement

1.   Les États membres prévoient que, lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à la communication des informations visées à l’article 13, par voie d’accord entre eux, sauf si et dans la mesure où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Le point de contact pour les personnes concernées est désigné dans l’accord. Les États membres peuvent préciser lequel des responsables conjoints peut servir de point de contact unique pour que les personnes concernées puissent exercer leurs droits.

2.   Indépendamment des termes de l’accord visé au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que la personne concernée peut exercer les droits que lui confère les dispositions adoptées en vertu de la présente directive à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement.

Article 22

Sous-traitant

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement, lorsqu’un traitement doit être effectué pour son compte, fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences de la présente directive et garantisse la protection des droits de la personne concernée.

2.   Les États membres prévoient que le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du traitement. Dans le cas d’une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d’émettre des objections à l’encontre de ces changements.

3.   Les États membres prévoient que le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du traitement et qui définit l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:

a)

n’agit que sur instruction du responsable du traitement;

b)

veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;

c)

aide le responsable du traitement, par tout moyen approprié, à veiller au respect des dispositions relatives aux droits de la personne concernée;

d)

selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation des services de traitement des données, et détruit les copies existantes, à moins que le droit de l’Union ou le droit d’un État membre n’exige la conservation des données à caractère personnel;

e)

met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour apporter la preuve du respect du présent article;

f)

respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 pour recruter un autre sous-traitant.

4.   Le contrat ou l’autre acte juridique visé au paragraphe 3 revêt la forme écrite, y compris la forme électronique.

5.   Si, en violation de la présente directive, un sous-traitant détermine les finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce traitement.

Article 23

Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

Les États membres prévoient que le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne les traite que sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

Article 24

Registre des activités de traitement

1.   Les États membres prévoient que les responsables du traitement tiennent un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:

a)

le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement et du délégué à la protection des données;

b)

les finalités du traitement;

c)

les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;

d)

une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;

e)

le cas échéant, le recours au profilage;

f)

le cas échéant, les catégories de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale;

g)

une indication de la base juridique de l’opération de traitement, y compris les transferts, à laquelle les données à caractère personnel sont destinées;

h)

dans la mesure du possible, les délais prévus pour l’effacement des différentes catégories de données à caractère personnel;

i)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 29, paragraphe 1.

2.   Les États membres prévoient que chaque sous-traitant tient un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:

a)

le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants, de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;

b)

les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;

c)

le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, lorsqu’il en est expressément chargé par le responsable du traitement, y compris l’identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale;

d)

dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l’article 29, paragraphe 1.

3.   Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite, y compris la forme électronique.

Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent ces registres à la disposition de l’autorité de contrôle, sur demande.

Article 25

Journalisation

1.   Les États membres prévoient que des journaux sont établis au moins pour les opérations de traitement suivantes dans des systèmes de traitement automatisé: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l’interconnexion et l’effacement. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date et l’heure de celles-ci et, dans la mesure du possible, l’identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel.

2.   Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d’autocontrôle, de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel et à des fins de procédures pénales.

3.   Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de l’autorité de contrôle, sur demande.

Article 26

Coopération avec l’autorité de contrôle

Les États membres prévoient que le responsable du traitement et le sous-traitant coopèrent avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions.

Article 27

Analyse d’impact relative à la protection des données

1.   Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours aux nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, les États membres prévoient que le responsable du traitement effectue préalablement au traitement une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.

2.   L’analyse visée au paragraphe 1 contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect de la présente directive, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes touchées.

Article 28

Consultation préalable de l’autorité de contrôle

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement ou le sous-traitant consulte l’autorité de contrôle préalablement au traitement des données à caractère personnel qui fera partie d’un nouveau fichier à créer:

a)

lorsqu’une analyse d’impact relative à la protection des données, telle qu’elle est prévue à l’article 27, indique que le traitement présenterait un risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque; ou

b)

lorsque le type de traitement, en particulier, en raison de l’utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, présente des risques élevés pour les libertés et les droits des personnes concernées.

2.   Les États membres prévoient que l’autorité de contrôle est consultée dans le cadre de l’élaboration d’une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national ou d’une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative qui se rapporte au traitement.

3.   Les États membres prévoient que l’autorité de contrôle peut établir une liste des opérations de traitement devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément au paragraphe 1.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement fournit à l’autorité de contrôle l’analyse d’impact relative à la protection des données en vertu de l’article 27 et, sur demande, toute autre information afin de permettre à l’autorité de contrôle d’apprécier la conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s’y rapportent.

5.   Les États membres prévoient que, lorsque l’autorité de contrôle est d’avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, en particulier lorsque le responsable du traitement n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, l’autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement, et le cas échéant au sous-traitant, et elle peut faire usage des pouvoirs visés à l’article 47. Ce délai peut être prolongé d’un mois, en fonction de la complexité du traitement prévu. L’autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de toute prorogation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de consultation, ainsi que des motifs du retard.

Section 2

Sécurité des données

Article 29

Sécurité du traitement

1.   Les États membres prévoient que, compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de la mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé, chaque État membre prévoit que le responsable du traitement ou le sous-traitant met en œuvre, à la suite d’une évaluation des risques, des mesures destinées à:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement (contrôle de l’accès aux installations);

b)

empêcher que des supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou supprimés de façon non autorisée (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l’introduction non autorisée de données à caractère personnel dans le fichier, ainsi que l’inspection, la modification ou l’effacement non autorisé de données à caractère personnel enregistrées (contrôle de la conservation);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l’aide d’installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que les personnes autorisées à utiliser un système de traitement automatisé ne puissent accéder qu’aux données à caractère personnel sur lesquelles porte leur autorisation (contrôle de l’accès aux données);

f)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté à quelles instances des données à caractère personnel ont été ou peuvent être transmises ou mises à disposition par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu’il puisse être vérifié et constaté a posteriori quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé, et à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l’introduction);

h)

empêcher que, lors de la transmission de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou supprimées de façon non autorisée (contrôle du transport);

i)

garantir que les systèmes installés puissent être rétablis en cas d’interruption (restauration);

j)

garantir que les fonctions du système opèrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalées (fiabilité) et que les données à caractère personnel conservées ne puissent pas être corrompues par un dysfonctionnement du système (intégrité).

Article 30

Notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient qu’en cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement notifie la violation en question à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, si possible, dans un délai de 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il soit peu probable que la violation en question n’engendre des risques pour les droits et les libertés d’une personne physique. Lorsque la notification à l’autorité de contrôle n’a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.

2.   Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance.

3.   La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a)

décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d’enregistrements de données à caractère personnel concernés;

b)

communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d’un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;

c)

décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

d)

décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

4.   Si et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.

5.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel visée au paragraphe 1, en indiquant les faits concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documentation ainsi constituée permet à l’autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article.

6.   Les États membres prévoient que, lorsque la violation de données à caractère personnel porte sur des données à caractère personnel qui ont été transmises par le responsable du traitement d’un autre État membre ou à celui-ci, les informations visées au paragraphe 3 sont communiquées au responsable du traitement de cet État membre dans les meilleurs délais.

Article 31

Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient que, lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation à la personne concernée dans les meilleurs délais.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et les mesures visées à l’article 30, paragraphe 3, points b), c) et d).

3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

a)

le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces dernières ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

b)

le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et les libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;

c)

elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

4.   Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, l’autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.

5.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article peut être retardée, limitée ou omise, sous réserve des conditions et pour les motifs visés à l’article 13, paragraphe 3.

Section 3

Délégué à la protection des données

Article 32

Désignation du délégué à la protection des données

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données. Les États membres peuvent dispenser les tribunaux et d’autres autorités judiciaires indépendantes de cette obligation lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

2.   Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées à l’article 34.

3.   Un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités compétentes, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille.

4.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à l’autorité de contrôle.

Article 33

Fonction du délégué à la protection des données

1.   Les États membres prévoient que le responsable du traitement veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 34 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux traitements, et lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées.

Article 34

Missions du délégué à la protection des données

Les États membres prévoient que le responsable du traitement confie au délégué à la protection des données au moins les missions suivantes:

a)

informer et conseiller le responsable du traitement et les employés qui procèdent au traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;

b)

contrôler le respect de la présente directive, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;

c)

dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 27;

d)

coopérer avec l’autorité de contrôle;

e)

faire office de point de contact pour l’autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 28, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

CHAPITRE V

Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales

Article 35

Principes généraux applicables aux transferts de données à caractère personnel

1.   Les États membres prévoient qu’un transfert, par des autorités compétentes, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l’objet d’un traitement après leur transfert vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris des transferts ultérieurs vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, n’a lieu, sous réserve du respect des dispositions nationales adoptées en application d’autres dispositions de la présente directive, que lorsque les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées, à savoir:

a)

le transfert est nécessaire aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

les données à caractère personnel sont transférées à un responsable du traitement dans un pays tiers ou à une organisation internationale qui est une autorité compétente aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1;

c)

en cas de transmission ou de mise à disposition de données à caractère personnel provenant d’un autre État membre, celui-ci a préalablement autorisé ce transfert conformément à son droit national;

d)

la Commission a adopté une décision d’adéquation en application de l’article 36, ou, en l’absence d’une telle décision, des garanties appropriées ont été prévues ou existent en application de l’article 37 ou, en l’absence de décision d’adéquation au titre de l’article 36 et de garanties appropriées conformément à l’article 37, des dérogations pour des situations particulières s’appliquent en vertu de l’article 38; et

e)

en cas de transfert ultérieur vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale, l’autorité compétente qui a procédé au transfert initial ou une autre autorité compétente du même État membre autorise le transfert ultérieur, après avoir dûment pris en considération l’ensemble des facteurs pertinents, y compris la gravité de l’infraction pénale, la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été transférées initialement et le niveau de protection des données à caractère personnel dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale vers lequel/laquelle les données à caractère personnel sont transférées ultérieurement.

2.   Les États membres prévoient que les transferts effectués sans l’autorisation préalable d’un autre État membre prévue au paragraphe 1, point c), sont autorisés uniquement lorsque le transfert de données à caractère personnel est nécessaire aux fins de la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers ou pour les intérêts essentiels d’un État membre et si l’autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile. L’autorité à laquelle il revient d’accorder l’autorisation préalable est informée sans retard.

3.   Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière que le niveau de protection des personnes physiques assuré par la présente directive ne soit pas compromis.

Article 36

Transferts sur la base d’une décision d’adéquation

1.   Les États membres prévoient qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque la Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou l’organisation internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel transfert ne nécessite pas d’autorisation spécifique.

2.   Lorsqu’elle évalue le caractère adéquat du niveau de protection, la Commission tient compte en particulier des éléments suivants:

a)

l’état de droit, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la législation pertinente, tant générale que sectorielle, y compris en ce qui concerne la sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal ainsi que l’accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, de même que la mise en œuvre de ladite législation, les règles en matière de protection des données, les règles professionnelles et les mesures de sécurité, y compris les règles relatives au transfert ultérieur de données à caractère personnel vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale qui sont respectées dans le pays tiers ou par l’organisation internationale en question, la jurisprudence, ainsi que les droits effectifs et opposables dont bénéficient les personnes concernées et les recours administratifs et judiciaires que peuvent effectivement introduire les personnes concernées dont les données à caractère personnel sont transférées;

b)

l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers, ou auxquelles une organisation internationale est soumise, chargées d’assurer le respect des règles en matière de protection des données et de les faire appliquer, y compris par des pouvoirs appropriés d’application desdites règles, d’assister et de conseiller les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits et de coopérer avec les autorités de contrôle des États membres; et

c)

les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale en question, ou d’autres obligations découlant de conventions ou d’instruments juridiquement contraignants et de sa participation à des systèmes multilatéraux ou régionaux, en particulier en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

3.   La Commission, après avoir évalué le caractère adéquat du niveau de protection, peut constater au moyen d’un acte d’exécution qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers en question, ou une organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article. L’acte d’exécution prévoit un mécanisme d’examen périodique, au moins tous les quatre ans, qui prend en compte toutes les évolutions pertinentes dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale. L’acte d’exécution précise son champ d’application territorial et sectoriel et, le cas échéant, nomme la ou des autorités de contrôle visées au paragraphe 2, point b), du présent article. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

4.   La Commission suit, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient porter atteinte au fonctionnement des décisions adoptées en vertu du paragraphe 3.

5.   Lorsque les informations disponibles révèlent, en particulier à la suite de l’examen visé au paragraphe 3 du présent article, qu’un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 du présent article, la Commission abroge, modifie ou suspend, si nécessaire, la décision visée au paragraphe 3 du présent article par voie d’actes d’exécution sans effet rétroactif. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 3.

6.   La Commission engage des consultations avec le pays tiers ou l’organisation internationale en vue de remédier à la situation donnant lieu à la décision adoptée en vertu du paragraphe 5.

7.   Les États membres prévoient qu’une décision adoptée en vertu du paragraphe 5 est sans préjudice des transferts de données à caractère personnel vers le pays tiers, le territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou à l’organisation internationale en question, effectués en application des articles 37 et 38.

8.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et sur son site internet une liste des pays tiers, des territoires et des secteurs déterminés dans un pays tiers et des organisations internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu’un niveau de protection adéquat est ou n’est plus assuré.

Article 37

Transferts moyennant des garanties appropriées

1.   En l’absence de décision en vertu de l’article 36, paragraphe 3, les États membres prévoient qu’un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale peut avoir lieu lorsque:

a)

des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant; ou

b)

le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances du transfert et estime qu’il existe des garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère personnel.

2.   Le responsable du traitement informe l’autorité de contrôle des catégories de transferts relevant du paragraphe 1, point b).

3.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l’autorité de contrôle, sur demande, et comporte la date et l’heure du transfert, des informations sur l’autorité compétente destinataire, la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

Article 38

Dérogations pour des situations particulières

1.   En l’absence de décision d’adéquation en vertu de l’article 36 ou de garanties appropriées en vertu de l’article 37, les États membres prévoient qu’un transfert ou une catégorie de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peut avoir lieu qu’à condition que le transfert soit nécessaire:

a)

à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne;

b)

à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l’État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit;

c)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers;

d)

dans des cas particuliers, aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1; ou

e)

dans un cas particulier, à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice en rapport avec les fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si l’autorité compétente qui transfère les données estime que les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert visé au paragraphe 1, points d) et e).

3.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, point b), ce transfert est documenté et la documentation est mise à la disposition de l’autorité de contrôle, sur demande, et indique la date et l’heure du transfert, donne des informations sur l’autorité compétente destinataire, indique la justification du transfert et les données à caractère personnel transférées.

Article 39

Transferts de données à caractère personnel à des destinataires établis dans des pays tiers

1.   Par dérogation à l’article 35, paragraphe 1, point b), et sans préjudice de tout accord international visé au paragraphe 2 du présent article, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir que les autorités compétentes au sens de l’article 3, point 7) a), peuvent, dans certains cas particuliers, transférer des données à caractère personnel directement aux destinataires établis dans des pays tiers, uniquement lorsque les autres dispositions de la présente directive sont respectées et que toutes les conditions ci-après sont remplies:

a)

le transfert est strictement nécessaire à l’exécution de la mission de l’autorité compétente qui transfère les données ainsi que le prévoit le droit de l’Union ou le droit d’un État membre aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1;

b)

l’autorité compétente qui transfère les données établit qu’il n’existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l’intérêt public nécessitant le transfert dans le cas en question;

c)

l’autorité compétente qui transfère les données estime que le transfert à une autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est inefficace ou inapproprié, notamment parce que le transfert ne peut pas être effectué en temps opportun;

d)

l’autorité qui est compétente aux fins visées à l’article 1er, paragraphe 1, dans le pays tiers est informée dans les meilleurs délais, à moins que cela ne soit inefficace ou inapproprié;

e)

l’autorité compétente qui transfère les données informe le destinataire de la finalité ou des finalités déterminées pour lesquelles les données à caractère personnel ne doivent faire l’objet d’un traitement que par cette dernière, à condition qu’un tel traitement soit nécessaire.

2.   Par accord international visé au paragraphe 1, on entend tout accord international bilatéral ou multilatéral en vigueur entre les États membres et des pays tiers dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière.

3.   L’autorité compétente qui transfère les données informe l’autorité de contrôle des transferts relevant du présent article.

4.   Lorsqu’un transfert est effectué sur la base du paragraphe 1, ce transfert est documenté.

Article 40

Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

La Commission et les États membres prennent, à l’égard des pays tiers et des organisations internationales, les mesures appropriées pour:

a)

élaborer des mécanismes de coopération internationaux destinés à faciliter l’application effective de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

b)

se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, notamment par la notification, la transmission des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère personnel et pour d’autres libertés et droits fondamentaux;

c)

associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans le domaine de l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;

d)

favoriser l’échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.

CHAPITRE VI

Autorités de contrôle indépendantes

Section 1

Statut d’indépendance

Article 41

Autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application de la présente directive, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommées «autorité de contrôle»).

2.   Chaque autorité de contrôle contribue à l’application cohérente de la présente directive dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.

3.   Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité de contrôle instituée au titre du règlement (UE) 2016/679 est l’autorité de contrôle visée dans la présente directive et prend en charge les missions de l’autorité de contrôle devant être instituée en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.   Lorsqu’un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité visé à l’article 51.

Article 42

Indépendance

1.   Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle agit en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et des pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que, dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément à la présente directive, le ou les membres de leurs autorités de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque.

3.   Le ou les membres des autorités de contrôle des États membres s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n’exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

4.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et financières ainsi que des locaux et de l’infrastructure nécessaires à l’exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l’assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au comité.

5.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l’autorité de contrôle concernée.

6.   Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas son indépendance et qu’elle dispose d’un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.

Article 43

Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle

1.   Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

leur parlement,

leur gouvernement,

leur chef d’État, ou

un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre.

2.   Chaque membre a les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires, en particulier dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.

3.   Les fonctions d’un membre prennent fin à l’échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d’office, conformément au droit de l’État membre concerné.

4.   Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s’il a commis une faute grave ou s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 44

Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:

a)

la création de chaque autorité de contrôle;

b)

les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;

c)

les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;

d)

la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf pour la première nomination après le 6 mai 2016, dont une partie peut être d’une durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l’indépendance de l’autorité de contrôle au moyen d’une procédure de nominations échelonnées;

e)

le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c’est le cas, le nombre de mandats;

f)

les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les interdictions d’activités, d’emplois et d’avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat, et les règles régissant la cessation de l’emploi.

2.   Le membre ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la cessation de leurs activités. Pendant la durée de leur mandat, ce devoir de secret professionnel s’applique en particulier au signalement par des personnes physiques de violations de la présente directive.

Section 2

Compétence, missions et pouvoirs

Article 45

Compétence

1.   Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément à la présente directive, sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

2.   Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle. Les États membres peuvent prévoir que leur autorité de contrôle n’est pas compétente pour contrôler les opérations de traitement effectuées par d’autres autorités judiciaires indépendantes lorsqu’elles agissent dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

Article 46

Missions

1.   Chaque État membre prévoit que, sur son territoire, chaque autorité de contrôle:

a)

contrôle l’application des dispositions adoptées en application de la présente directive et de ses mesures d’exécution et veille au respect de celles-ci;

b)

favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement;

c)

conseille, conformément au droit de l’État membre, le parlement national, le gouvernement et d’autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement;

d)

encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;

e)

fournit, sur demande, à toute personne concernée, des informations sur l’exercice de ses droits découlant de la présente directive et, le cas échéant, coopère à cette fin avec les autorités de contrôle d’autres États membres;

f)

traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association conformément à l’article 55, enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;

g)

vérifie la licéité du traitement en vertu de l’article 17, et informe la personne concernée dans un délai raisonnable de l’issue de la vérification, conformément au paragraphe 3 dudit article, ou des motifs ayant empêché sa réalisation;

h)

coopère avec d’autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et leur fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d’assurer une application cohérente de la présente directive et des mesures prises pour en assurer le respect;

i)

effectue des enquêtes sur l’application de la présente directive, y compris sur la base d’informations reçues d’une autre autorité de contrôle ou d’une autre autorité publique;

j)

suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l’information et de la communication;

k)

fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l’article 28; et

l)

contribue aux activités du comité.

2.   Chaque autorité de contrôle facilite l’introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de réclamation qui peut être rempli également par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication ne soient exclus.

3.   L’accomplissement des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.

4.   Lorsqu’une demande est manifestement infondée ou excessive, en raison, notamment, de son caractère répétitif, l’autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l’autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Article 47

Pouvoirs

1.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs d’enquête effectifs. Ces pouvoirs comprennent au moins celui d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées et à toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses missions.

2.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs effectifs en matière d’adoption de mesures correctrices, tels que, par exemple:

a)

avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions adoptées en vertu de la présente directive;

b)

ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec les dispositions adoptées en vertu de la présente directive, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé, en particulier en ordonnant la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en application de l’article 16;

c)

limiter temporairement ou définitivement, y compris interdire, un traitement.

3.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs consultatifs effectifs pour conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l’article 28 et d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention de son parlement national et de son gouvernement ou, conformément à son droit national, d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.

4.   L’exercice des pouvoirs conférés à l’autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le droit de l’Union et le droit de l’État membre conformément à la Charte.

5.   Chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle a le pouvoir de porter les violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive à la connaissance des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice d’une manière ou d’une autre, en vue de faire respecter les dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

Article 48

Signalement des violations

Les États membres prévoient que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement confidentiel des violations de la présente directive.

Article 49

Rapports d’activité

Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de sanctions imposées. Les rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d’autres autorités désignées par le droit de l’État membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.

CHAPITRE VII

Coopération

Article 50

Assistance mutuelle

1.   Chaque État membre prévoit que leurs autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de mettre en œuvre et d’appliquer la présente directive de façon cohérente, et met en place des mesures pour coopérer efficacement. L’assistance mutuelle concerne notamment les demandes d’information et les mesures de contrôle, telles que les demandes de consultation, les inspections et les enquêtes.

2.   Chaque État membre prévoit que chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles mesures peuvent comprendre notamment la transmission d’informations utiles sur la conduite d’une enquête.

3.   Les demandes d’assistance contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Une autorité de contrôle saisie d’une demande ne peut refuser d’y satisfaire, sauf si:

a)

elle n’est pas compétente pour traiter l’objet de la demande ou les mesures qu’elle est invitée à exécuter; ou

b)

satisfaire à la demande constituerait une violation de la présente directive ou du droit de l’Union ou du droit de l’État membre auquel l’autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.

5.   L’autorité de contrôle requise informe l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de l’avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande. L’autorité de contrôle requise donne les motifs de tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.

6.   Les autorités de contrôle requises communiquent, en règle générale, par voie électronique et au moyen d’un formulaire type, les informations demandées par d’autres autorités de contrôle.

7.   Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour une mesure qu’elles prennent à la suite d’une demande d’assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l’octroi de dédommagements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d’une assistance mutuelle dans des circonstances exceptionnelles.

8.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser la forme et les procédures de l’assistance mutuelle visée au présent article, ainsi que les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle et entre les autorités de contrôle et le comité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 51

Missions du comité

1.   Le comité institué par le règlement (UE) 2016/679 exerce les missions ci-après en ce qui concerne les activités de traitement relevant du champ d’application de la présente directive:

a)

conseiller la Commission sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel dans l’Union, notamment sur tout projet de modification de la présente directive;

b)

examiner, de sa propre initiative, à la demande de l’un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant sur l’application de la présente directive, et publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques afin de favoriser l’application cohérente de la présente directive;

c)

élaborer, à l’intention des autorités de contrôle, des lignes directrices concernant l’application des mesures visées à l’article 47, paragraphes 1 et 3;

d)

publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa, en vue d’établir les violations de données à caractère personnel et de déterminer les meilleurs délais visés à l’article 30, paragraphes 1 et 2, et de préciser les circonstances particulières dans lesquelles un responsable du traitement ou un sous-traitant est tenu de notifier la violation des données à caractère personnel;

e)

publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques conformément au point b) du présent alinéa concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, comme le prévoit l’article 31, paragraphe 1;

f)

faire le bilan de l’application pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques visées aux points b) et c);

g)

rendre à la Commission un avis en ce qui concerne l’évaluation du caractère adéquat du niveau de protection assuré par un pays tiers, un territoire ou un ou plusieurs secteurs déterminés dans un pays tiers, ou une organisation internationale, y compris concernant l’évaluation visant à déterminer si ce pays tiers, ce territoire, ce secteur déterminé ou cette organisation internationale n’assure plus un niveau adéquat de protection;

h)

promouvoir la coopération et l’échange bilatéral et multilatéral effectif d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités de contrôle;

i)

promouvoir l’élaboration de programmes de formation conjoints et faciliter les échanges de personnel entre autorités de contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays tiers ou avec des organisations internationales;

j)

promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation sur le droit et les pratiques en matière de protection des données.

En ce qui concerne le point g) du premier alinéa, la Commission fournit au comité tous les documents nécessaires, y compris la correspondance avec le gouvernement du pays tiers, le territoire ou le secteur déterminé dans ce pays tiers, ou avec l’organisation internationale.

2.   Lorsque la Commission demande conseil au comité, elle peut mentionner un délai, selon l’urgence de la question.

3.   Le comité transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques à la Commission et au comité visé à l’article 58, paragraphe 1, et les publie.

4.   La Commission informe le comité des suites qu’elle a réservées aux avis, lignes directrices, recommandations et bonnes pratiques publiés par le comité.

CHAPITRE VIII

Voies de recours, responsabilité et sanctions

Article 52

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, les États membres prévoient que toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle unique, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation des dispositions adoptées en vertu de la présente directive.

2.   Les États membres prévoit que, si la réclamation n’est pas introduite auprès de l’autorité de contrôle compétente au titre de l’article 45, paragraphe 1, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité de contrôle compétente. La personne concernée est informée de cette transmission.

3.   Les États membres prévoient que l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite fournit une assistance supplémentaire à la demande de la personne concernée.

4.   La personne concernée est informée par l’autorité de contrôle compétente de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation, y compris de la possibilité d’un recours juridictionnel en vertu de l’article 53.

Article 53

Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

1.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, les États membres prévoient qu’une personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne.

2.   Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 45, paragraphe 1, ne traite pas une réclamation ou n’informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l’état d’avancement ou de l’issue de la réclamation qu’elle a introduite au titre de l’article 52.

3.   Les États membres disposent que les actions contre une autorité de contrôle sont intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie.

Article 54

Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

Les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en vertu de l’article 52, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions.

Article 55

Représentation des personnes concernées

Les États membres prévoient, conformément à leur droit procédural, que la personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel la concernant, pour qu’il introduise une réclamation en son nom et exerce en son nom les droits visés aux articles 52, 53 et 54.

Article 56

Droit à réparation

Les États membres prévoient que toute personne ayant subi un dommage matériel ou un préjudice moral du fait d’une opération de traitement illicite ou de toute action qui constitue une violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive a le droit d’obtenir du responsable du traitement, ou de toute autre autorité compétente en vertu du droit d’un État membre, réparation du préjudice subi.

Article 57

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violations des dispositions adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

CHAPITRE IX

Actes d’exécution

Article 58

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 93 du règlement (UE) 2016/679. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

CHAPITRE X

Dispositions finales

Article 59

Abrogation de la décision-cadre 2008/977/JAI

1.   La décision-cadre 2008/977/JAI est abrogée à compter du 6 mai 2018.

2.   Les références faites à la décision abrogée visée au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 60

Actes juridiques de l’Union déjà en vigueur

Les dispositions spécifiques relatives à la protection des données à caractère personnel figurant dans des actes juridiques de l’Union qui sont entrés en vigueur le 6 mai 2016 ou avant cette date dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière, qui réglementent le traitement entre États membres et l’accès des autorités nationales désignées des États membres aux systèmes d’information créés en vertu des traités, dans le cadre de la présente directive, demeurent inchangées.

Article 61

Relation avec les accords internationaux conclus antérieurement dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière

Les accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales qui ont été conclus par les États membres avant le 6 mai 2016 et qui respectent le droit de l’Union tel qu’il est applicable avant cette date restent en vigueur jusqu’à leur modification, leur remplacement ou leur révocation.

Article 62

Rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 6 mai 2022, et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évaluation et le réexamen de la présente directive. Ces rapports sont publiés.

2.   Dans le cadre de ces évaluations et réexamens visés au paragraphe 1, la Commission examine, en particulier, l’application et le fonctionnement du chapitre V sur le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, en accordant une attention particulière aux décisions adoptées en vertu de l’article 36, paragraphe 3, et de l’article 39.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités de contrôle.

4.   Lorsqu’elle procède aux évaluations et réexamens visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission tient compte des positions et des conclusions du Parlement européen, du Conseil ainsi que d’autres organismes ou sources pertinents.

5.   La Commission présente, si nécessaire, des propositions législatives visant à modifier la présente directive, en particulier en tenant compte des évolutions en matière de technologie de l’information et de l’état d’avancement de la société de l’information.

6.   Au plus tard le 6 mai 2019, la Commission réexamine d’autres actes juridiques adoptés par l’Union qui réglementent le traitement par les autorités compétentes aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, y compris ceux qui sont visés à l’article 60, afin d’apprécier la nécessité de les mettre en conformité avec la présente directive et de formuler, le cas échéant, les propositions nécessaires en vue de modifier ces actes pour assurer une approche cohérente de la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive.

Article 63

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 mai 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 mai 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut prévoir que, à titre exceptionnel, lorsque cela exige des efforts disproportionnés, les systèmes de traitement automatisé installés avant le 6 mai 2016 sont mis en conformité avec l’article 25, paragraphe 1, au plus tard le 6 mai 2023.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, un État membre peut, dans des circonstances exceptionnelles, mettre un système donné de traitement automatisé visé au paragraphe 2 du présent article, en conformité avec l’article 25, paragraphe 1, dans un délai déterminé après le délai visé au paragraphe 2 du présent article, lorsque, à défaut de cela, de graves difficultés se poseraient pour le fonctionnement du système de traitement automatisé en question. L’État membre concerné notifie à la Commission les raisons de ces graves difficultés et les motifs justifiant le délai déterminé de mise en conformité du système donné de traitement automatisé avec l’article 25, paragraphe 1. Le délai déterminé n’est en aucun cas fixé au-delà du 6 mai 2026.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 64

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 65

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 391 du 18.12.2012, p. 127.

(2)  Position du Parlement européen du 12 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 8 avril 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 14 avril 2016.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(8)  Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l’échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61).

(9)  Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).

(10)  Directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO L 78 du 26.3.1977, p. 17).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(13)  Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).

(14)  Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil (JO L 335 du 17.12.2011, p. 1).

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(16)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(18)  JO C 192 du 30.6.2012, p. 7.

 


 

A Lire aussi :

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016

Le RGPD, règlement européen de protection des données. Comment devenir DPO ?

Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 dessins

Notre sélection d’articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 


Notre métier : Vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles


Accompagnant depuis 2012 de nombreux établissements, Denis JACOPINI, Expert informatique diplômé en cybercriminalité, certifié en gestion des risques sur les systèmes d'information (ISO 27005) et formé par la CNIL depuis 2011 sur une trentaine de thèmes, est en mesure de vous accompagner dans votre démarche de mise en conformité RGPD.

Denis JACOPINI DPO n°15945  Denis JACOPINI formateur n°93 84 03041 84 Denis JACOPINI validé et référencé datadock


Besoin d'un expert pour vous mettre en conformité avec le RGPD ?

Contactez-nous


Accompagné de son équipe d'auditeurs et de formateurs, notre Expert, Denis JACOPINI est spécialisé en cybercriminalité et en protection des Données à Caractère Personnel, formateur depuis 1998 et consultant depuis 1996. Avec bientôt une expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité avec la réglementation relative à la Protection des Données à Caractère Personnel, de formation d'abord technique, Correspondant CNIL en 2012 (CIL : Correspondant Informatique et Libertés) puis en 2018 Délégué à la Protection des Données, en tant que praticien de la mise en conformité et formateur, il lui est ainsi aisé d'accompagner les organismes dans leur démarche de mise en conformité avec le RGPD.

« Mon objectif, vous assurer une démarche de mise en conformité validée par la CNIL.  ».

 

 

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2 manières :

Nous animons des Formations sur le RGPD en individuel ou en groupe  

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 



 




Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

Notre métier en RGPD et en CYBER : Auditer, Expertiser, Accompagner, Former et Informer
EXPERTISES VOTES ELECTRONIQUES : Expertise de systèmes de vote électronique et d'élections par Internet MISE EN CONFORMITÉ RGPD & CYBER : Accompagnement de votre établissement à la démarche de mise en conformité avec le RGPD et en CYBERSÉCURITÉ Expertise de systèmes de vote électronique - votes par Internet FORMATIONS & SEMINAIRES RGPD & CYBER ARNAQUES & PIRATAGES : Restez informé sur les techniques utilisées par les pirates informatiques

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016


Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

 

 

Sommaire

CHAPITRE I – Dispositions générales 

Article premier – Objet et objectifs
Article 2 – Champ d’application matériel
Article 3 – Champ d’application territorial
Article 4 – Définitions

CHAPITRE II – Principes

Article 5 – Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel
Article 6– Licéité du traitement
Article 7 – Conditions applicables au consentement
Article 8 – Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne les services de la société de l’information
Article 9 – Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel
Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions
Article 11 – Traitement ne nécessitant pas l’identification

CHAPITRE III – Droits de la personne concernée 

Section 1 – Transparence et modalités

Article 12 – Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

Section 2 – Information et accès aux données à caractère personnel

Article 13 – Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée
Article 14 – Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée

Section 3 – Rectification et effacement

Article 16 – Droit de rectification
Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)
Article 18 – Droit à la limitation du traitement
Article 19 – Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement
Article 20 – Droit à la portabilité des données

Section 4 – Droit d’opposition et prise de décision individuelle automatisée

Article 21 – Droit d’opposition
Article 22 – Décision individuelle automatisée, y compris le profilage

Section 5 – Limitations

Article 23 – Limitations

CHAPITRE IV – Responsable du traitement et sous-traitant 

Section 1 – Obligations générales

Article 24 – Responsabilité du responsable du traitement
Article 25 – Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
Article 26 – Responsables conjoints du traitement
Article 27 – Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union.
Article 28 – Sous-traitant
Article 29 – Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Article 30 – Registre des activités de traitement
Article 31 – Coopération avec l’autorité de contrôle

Section 2 – Sécurité des données à caractère personnel

Article 32 – Sécurité du traitement
Article 33 – Notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel
Article 34 – Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

Section 3 – Analyse d’impact relative à la protection des donnés et consultation préalable

Article 35 – Analyse d’impact relative à la protection des données
Article 36 – Consultation préalable

Section 4 – Délégué à la protection des données

Article 37 – Désignation du délégué à la protection des données
Article 38 – Fonction du délégué à la protection des données
Article 39 – Missions du délégué à la protection des données

Section 5 – Codes de conduite et certification

Article 40 – Codes de conduite
Article 41 – Suivi des codes de conduite approuvés
Article 42 – Certification
Article 43 – Organismes de certification

CHAPITRE V – Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales 

Article 44 – Principe général applicable aux transferts
Article 45 – Transferts fondés sur une décision d’adéquation
Article 46 – Transferts moyennant des garanties appropriées
Article 47 – Règles d’entreprise contraignantes
Article 48 – Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union
Article 49 – Dérogations pour des situations particulières
Article 50 – Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel

CHAPITRE VI – Autorités de contrôle indépendantes

Section 1 – Statut d’indépendance

Article 51 – Autorité de contrôle
Article 52 – Indépendance
Article 53 – Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle
Article 54 – Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle

Section 2 – Compétence, missions et pouvoirs

Article 55 – Compétence
Article 56 – Compétence de l’autorité de contrôle chef de file
Article 57 – Missions
Article 58 – Pouvoirs
Article 59 – Rapports d’activité

CHAPITRE VII – Coopération et cohérence

Section 1 – Coopération

Article 60 – Coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
Article 61 – Assistance mutuelle
Article 62 – Opérations conjointes des autorités de contrôle

Section 2 – Cohérence

Article 63 – Mécanisme de contrôle de la cohérence
Article 64 – Avis du comité
Article 65 – Règlement des litiges par le comité
Article 66 – Procédure d’urgence
Article 67 – Échange d’informations

Section 3 – Comité européen de la protection des données

Article 68 – Comité européen de la protection des données
Article 69 – Indépendance
Article 70 – Missions du comité
Article 71 – Rapports
Article 72 – Procédure
Article 73 – Président
Article 74 – Missions du président
Article 75 – Secrétariat
Article 76 – Confidentialité

CHAPITRE VIII – Voies de recours, responsabilité et sanctions

Article 77 – Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Article 78 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle
Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant
Article 80 – Représentation des personnes concernées
Article 81 – Suspension d’une action
Article 82 – Droit à réparation et responsabilité
Article 83 – Conditions générales pour imposer des amendes administratives
Article 84 – Sanctions

CHAPITRE IX –  Dispositions relatives à des situations particulières de traitement

Article 85 –  Traitement et liberté d’expression et d’information
Article 86 – Traitement et accès du public aux documents officiels
Article 87 – Traitement du numéro d’identification national
Article 88 – Traitement de données dans le cadre des relations de travail
Article 89 – Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Article 90 – Obligations de secret
Article 91 – Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de protection des données

CHAPITRE X – Actes délégués et actes d’exécution 

Article 92 – Exercice de la délégation
Article 93 – Comité

CHAPITRE XI – Dispositions finales

Article 94 – Abrogation de la directive 95/46/CE
Article 95 – Relation avec la directive 2002/58/CE
Article 96 – Relation avec les accords conclus antérieurement
Article 97 – Rapports de la Commission.
Article 98 – Réexamen d’autres actes juridiques de l’Union relatifs à la protection des données
Article 99 – Entrée en vigueur et application

 

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 16,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
vu l’avis du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 

(1)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(2)

Les principes et les règles régissant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant devraient, quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes physiques, respecter leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement vise à contribuer à la réalisation d’un espace de liberté, de sécurité et de justice et d’une union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu’au bien-être des personnes physiques.

(3)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil vise à harmoniser la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques en ce qui concerne les activités de traitement et à assurer le libre flux des données à caractère personnel entre les États membres.

(4)

Le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l’humanité. Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les traités, en particulier le respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, la protection des données à caractère personnel, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté d’expression et d’information, la liberté d’entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et la diversité culturelle, religieuse et linguistique.

(5)

L’intégration économique et sociale résultant du fonctionnement du marché intérieur a conduit à une augmentation substantielle des flux transfrontaliers de données à caractère personnel. Les échanges de données à caractère personnel entre acteurs publics et privés, y compris les personnes physiques, les associations et les entreprises, se sont intensifiés dans l’ensemble de l’Union. Le droit de l’Union appelle les autorités nationales des États membres à coopérer et à échanger des données à caractère personnel, afin d’être en mesure de remplir leurs missions ou d’accomplir des tâches pour le compte d’une autorité d’un autre État membre.

(6)

L’évolution rapide des technologies et la mondialisation ont créé de nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. L’ampleur de la collecte et du partage de données à caractère personnel a augmenté de manière importante. Les technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux autorités publiques d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le cadre de leurs activités. De plus en plus, les personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles publiquement et à un niveau mondial. Les technologies ont transformé à la fois l’économie et les rapports sociaux, et elles devraient encore faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union et leur transfert vers des pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

(7)

Ces évolutions requièrent un cadre de protection des données solide et plus cohérent dans l’Union, assorti d’une application rigoureuse des règles, car il importe de susciter la confiance qui permettra à l’économie numérique de se développer dans l’ensemble du marché intérieur. Les personnes physiques devraient avoir le contrôle des données à caractère personnel les concernant. La sécurité tant juridique que pratique devrait être renforcée pour les personnes physiques, les opérateurs économiques et les autorités publiques.

(8)

Lorsque le présent règlement dispose que le droit d’un État membre peut apporter des précisions ou des limitations aux règles qu’il prévoit, les États membres peuvent intégrer des éléments du présent règlement dans leur droit dans la mesure nécessaire pour garantir la cohérence et pour rendre les dispositions nationales compréhensibles pour les personnes auxquelles elles s’appliquent.

(9)

Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses principes, la directive 95/46/CE n’a pas permis d’éviter une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données dans l’Union, une insécurité juridique ou le sentiment, largement répandu dans le public, que des risques importants pour la protection des personnes physiques subsistent, en particulier en ce qui concerne l’environnement en ligne. Les différences dans le niveau de protection des droits et libertés des personnes physiques, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans les États membres peuvent empêcher le libre flux de ces données dans l’ensemble de l’Union. Ces différences peuvent dès lors constituer un obstacle à l’exercice des activités économiques au niveau de l’Union, fausser la concurrence et empêcher les autorités de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Ces différences dans le niveau de protection résultent de l’existence de divergences dans la mise en œuvre et l’application de la directive 95/46/CE.

(10)

Afin d’assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles aux flux de données à caractère personnel au sein de l’Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l’égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Il convient dès lors d’assurer une application cohérente et homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, il y a lieu d’autoriser les États membres à maintenir ou à introduire des dispositions nationales destinées à préciser davantage l’application des règles du présent règlement. Parallèlement à la législation générale et horizontale relative à la protection des données mettant en œuvre la directive 95/46/CE, il existe, dans les États membres, plusieurs législations sectorielles spécifiques dans des domaines qui requièrent des dispositions plus précises. Le présent règlement laisse aussi aux États membres une marge de manœuvre pour préciser ses règles, y compris en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel (ci-après dénommées «données sensibles»). À cet égard, le présent règlement n’exclut pas que le droit des États membres précise les circonstances des situations particulières de traitement y compris en fixant de manière plus précise les conditions dans lesquelles le traitement de données à caractère personnel est licite.

(11)

Une protection effective des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union exige de renforcer et de préciser les droits des personnes concernées et les obligations de ceux qui effectuent et déterminent le traitement des données à caractère personnel, ainsi que de prévoir, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et de contrôle du respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et des sanctions équivalentes pour les violations.

(12)

L’article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne donne mandat au Parlement européen et au Conseil pour fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que les règles relatives à la libre circulation des données à caractère personnel.

(13)

Afin d’assurer un niveau cohérent de protection des personnes physiques dans l’ensemble de l’Union, et d’éviter que des divergences n’entravent la libre circulation des données à caractère personnel au sein du marché intérieur, un règlement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, pour offrir aux personnes physiques de tous les États membres un même niveau de droits opposables et d’obligations et de responsabilités pour les responsables du traitement et les sous-traitants, et pour assurer une surveillance cohérente du traitement des données à caractère personnel, et des sanctions équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu’une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres. Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est nécessaire que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de 250 employés en ce qui concerne la tenue de registres. Les institutions et organes de l’Union, et les États membres et leurs autorités de contrôle sont en outre encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l’application du présent règlement. Pour définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il convient de se baser sur l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

(14)

La protection conférée par le présent règlement devrait s’appliquer aux personnes physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel. Le présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotées de la personnalité juridique, y compris le nom, la forme juridique et les coordonnées de la personne morale.

(15)

Afin d’éviter de créer un risque grave de contournement, la protection des personnes physiques devrait être neutre sur le plan technologique et ne devrait pas dépendre des techniques utilisées. Elle devrait s’appliquer aux traitements de données à caractère personnel à l’aide de procédés automatisés ainsi qu’aux traitements manuels, si les données à caractère personnel sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les dossiers ou ensembles de dossiers de même que leurs couvertures, qui ne sont pas structurés selon des critères déterminés ne devraient pas relever du champ d’application du présent règlement.

(16)

Le présent règlement ne s’applique pas à des questions de protection des libertés et droits fondamentaux ou de libre flux des données à caractère personnel concernant des activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit de l’Union, telles que les activités relatives à la sécurité nationale. Le présent règlement ne s’applique pas au traitement des données à caractère personnel par les États membres dans le contexte de leurs activités ayant trait à la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

(17)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) no 45/2001 et les autres actes juridiques de l’Union applicables audit traitement des données à caractère personnel devraient être adaptés aux principes et aux règles fixés dans le présent règlement et appliqués à la lumière du présent règlement. Pour mettre en place un cadre de protection des données solide et cohérent dans l’Union, il convient, après l’adoption du présent règlement, d’apporter les adaptations nécessaires au règlement (CE) no 45/2001 de manière à ce que celles-ci s’appliquent en même temps que le présent règlement.

(18)

Le présent règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par une personne physique au cours d’activités strictement personnelles ou domestiques, et donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale. Les activités personnelles ou domestiques pourraient inclure l’échange de correspondance et la tenue d’un carnet d’adresses, ou l’utilisation de réseaux sociaux et les activités en ligne qui ont lieu dans le cadre de ces activités. Toutefois, le présent règlement s’applique aux responsables du traitement ou aux sous-traitants qui fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel pour de telles activités personnelles ou domestiques.

(19)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces et la libre circulation de ces données, fait l’objet d’un acte juridique spécifique de l’Union. Le présent règlement ne devrait dès lors pas s’appliquer aux activités de traitement effectuées à ces fins. Toutefois, les données à caractère personnel traitées par des autorités publiques en vertu du présent règlement devraient, lorsqu’elles sont utilisées à ces fins, être régies par un acte juridique de l’Union plus spécifique, à savoir la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent confier à des autorités compétentes au sens de la directive (UE) 2016/680 des missions qui ne sont pas nécessairement effectuées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, de manière à ce que le traitement de données à caractère personnel à ces autres fins, pour autant qu’il relève du champ d’application du droit de l’Union, relève du champ d’application du présent règlement.

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à des fins relevant du champ d’application du présent règlement, les États membres devraient pouvoir maintenir ou introduire des dispositions plus spécifiques pour adapter l’application des règles du présent règlement. Ces dispositions peuvent déterminer plus précisément les exigences spécifiques au traitement de données à caractère personnel par ces autorités compétentes à ces autres fins, compte tenu de la structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative de l’État membre concerné. Lorsque le traitement de données à caractère personnel par des organismes privés relève du champ d’application du présent règlement, celui-ci devrait prévoir la possibilité pour les États membres, sous certaines conditions, de limiter par la loi certaines obligations et certains droits lorsque cette limitation constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir des intérêts spécifiques importants tels que la sécurité publique, ainsi que la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces. Cela est pertinent, par exemple, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ou des activités des laboratoires de police scientifique.

(20)

Bien que le présent règlement s’applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l’Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s’étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu’il prend des décisions. Il devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques au sein de l’appareil judiciaire de l’État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.

(21)

Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, et notamment du régime de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévu dans ses articles 12 à 15. Cette directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres.

(22)

Tout traitement de données à caractère personnel qui a lieu dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de l’Union devrait être effectué conformément au présent règlement, que le traitement lui-même ait lieu ou non dans l’Union. L’établissement suppose l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’un dispositif stable. La forme juridique retenue pour un tel dispositif, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard.

(23)

Afin de garantir qu’une personne physique ne soit pas exclue de la protection à laquelle elle a droit en vertu du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent dans l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union devrait être soumis au présent règlement lorsque les activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à ces personnes, qu’un paiement soit exigé ou non. Afin de déterminer si un tel responsable du traitement ou sous-traitant offre des biens ou des services à des personnes concernées qui se trouvent dans l’Union, il y a lieu d’établir s’il est clair que le responsable du traitement ou le sous-traitant envisage d’offrir des services à des personnes concernées dans un ou plusieurs États membres de l’Union. Alors que la simple accessibilité du site internet du responsable du traitement, d’un sous-traitant ou d’un intermédiaire dans l’Union, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées, ou l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays tiers où le responsable du traitement est établi ne suffit pas pour établir cette intention, des facteurs tels que l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie d’usage courant dans un ou plusieurs États membres, avec la possibilité de commander des biens et des services dans cette autre langue ou la mention de clients ou d’utilisateurs qui se trouvent dans l’Union, peuvent indiquer clairement que le responsable du traitement envisage d’offrir des biens ou des services à des personnes concernées dans l’Union.

(24)

Le traitement de données à caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union devrait également être soumis au présent règlement lorsque ledit traitement est lié au suivi du comportement de ces personnes dans la mesure où il s’agit de leur comportement au sein de l’Union. Afin de déterminer si une activité de traitement peut être considérée comme un suivi du comportement des personnes concernées, il y a lieu d’établir si les personnes physiques sont suivies sur internet, ce qui comprend l’utilisation ultérieure éventuelle de techniques de traitement des données à caractère personnel qui consistent en un profilage d’une personne physique, afin notamment de prendre des décisions la concernant ou d’analyser ou de prédire ses préférences, ses comportements et ses dispositions d’esprit.

(25)

Lorsque le droit d’un État membre s’applique en vertu du droit international public, le présent règlement devrait s’appliquer également à un responsable du traitement qui n’est pas établi dans l’Union, par exemple qui se trouve auprès de la représentation diplomatique ou consulaire d’un État membre.

(26)

Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Les données à caractère personnel qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne physique par le recours à des informations supplémentaires devraient être considérées comme des informations concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une personne physique est identifiable, il convient de prendre en considération l’ensemble des moyens raisonnablement susceptibles d’être utilisés par le responsable du traitement ou par toute autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement, tels que le ciblage. Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être utilisés pour identifier une personne physique, il convient de prendre en considération l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte des technologies disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection des données aux informations anonymes, à savoir les informations ne concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données à caractère personnel rendues anonymes de telle manière que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne s’applique, par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de recherche.

(27)

Le présent règlement ne s’applique pas aux données à caractère personnel des personnes décédées. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées.

(28)

La pseudonymisation des données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées et aider les responsables du traitement et les sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des données. L’introduction explicite de la pseudonymisation dans le présent règlement ne vise pas à exclure toute autre mesure de protection des données.

(29)

Afin d’encourager la pseudonymisation dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, des mesures de pseudonymisation devraient être possibles chez un même responsable du traitement, tout en permettant une analyse générale, lorsque celui-ci a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir, pour le traitement concerné, que le présent règlement est mis en œuvre, et que les informations supplémentaires permettant d’attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée précise soient conservées séparément. Le responsable du traitement qui traite les données à caractère personnel devrait indiquer les personnes autorisées à cet effet chez un même responsable du traitement.

(30)

Les personnes physiques peuvent se voir associer, par les appareils, applications, outils et protocoles qu’elles utilisent, des identifiants en ligne tels que des adresses IP et des témoins de connexion («cookies») ou d’autres identifiants, par exemple des étiquettes d’identification par radiofréquence. Ces identifiants peuvent laisser des traces qui, notamment lorsqu’elles sont combinées aux identifiants uniques et à d’autres informations reçues par les serveurs, peuvent servir à créer des profils de personnes physiques et à identifier ces personnes.

(31)

Les autorités publiques auxquelles des données à caractère personnel sont communiquées conformément à une obligation légale pour l’exercice de leurs fonctions officielles, telles que les autorités fiscales et douanières, les cellules d’enquête financière, les autorités administratives indépendantes ou les autorités des marchés financiers responsables de la réglementation et de la surveillance des marchés de valeurs mobilières ne devraient pas être considérées comme des destinataires si elles reçoivent des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour mener une enquête particulière dans l’intérêt général, conformément au droit de l’Union ou au droit d’un État membre. Les demandes de communication adressées par les autorités publiques devraient toujours être présentées par écrit, être motivées et revêtir un caractère occasionnel, et elles ne devraient pas porter sur l’intégralité d’un fichier ni conduire à l’interconnexion de fichiers. Le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques en question devrait être effectué dans le respect des règles applicables en matière de protection des données en fonction des finalités du traitement.

(32)

Le consentement devrait être donné par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant, par exemple au moyen d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou d’une déclaration orale. Cela pourrait se faire notamment en cochant une case lors de la consultation d’un site internet, en optant pour certains paramètres techniques pour des services de la société de l’information ou au moyen d’une autre déclaration ou d’un autre comportement indiquant clairement dans ce contexte que la personne concernée accepte le traitement proposé de ses données à caractère personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de consentement en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité. Le consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement ayant la ou les mêmes finalités. Lorsque le traitement a plusieurs finalités, le consentement devrait être donné pour l’ensemble d’entre elles. Si le consentement de la personne concernée est donné à la suite d’une demande introduite par voie électronique, cette demande doit être claire et concise et ne doit pas inutilement perturber l’utilisation du service pour lequel il est accordé.

(33)

Souvent, il n’est pas possible de cerner entièrement la finalité du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données. Par conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement en ce qui concerne certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche scientifique. Les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement uniquement pour ce qui est de certains domaines de la recherche ou de certaines parties de projets de recherche, dans la mesure où la finalité visée le permet.

(34)

Les données génétiques devraient être définies comme les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d’une personne physique, résultant de l’analyse d’un échantillon biologique de la personne physique en question, notamment une analyse des chromosomes, de l’acide désoxyribonucléique (ADN) ou de l’acide ribonucléique (ARN), ou de l’analyse d’un autre élément permettant d’obtenir des informations équivalentes.

(35)

Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l’ensemble des données se rapportant à l’état de santé d’une personne concernée qui révèlent des informations sur l’état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Cela comprend des informations sur la personne physique collectées lors de l’inscription de cette personne physique en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil au bénéfice de cette personne physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour l’identifier de manière unique à des fins de santé; des informations obtenues lors du test ou de l’examen d’une partie du corps ou d’une substance corporelle, y compris à partir de données génétiques et d’échantillons biologiques; et toute information concernant, par exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l’état physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu’elle provienne par exemple d’un médecin ou d’un autre professionnel de la santé, d’un hôpital, d’un dispositif médical ou d’un test de diagnostic in vitro.

(36)

L’établissement principal d’un responsable du traitement dans l’Union devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union, à moins que les décisions quant aux finalités et aux moyens du traitement des données à caractère personnel soient prises dans un autre établissement du responsable du traitement dans l’Union, auquel cas cet autre établissement devrait être considéré comme étant l’établissement principal. L’établissement principal d’un responsable du traitement dans l’Union devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et devrait supposer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion déterminant les décisions principales quant aux finalités et aux moyens du traitement dans le cadre d’un dispositif stable. Ce critère ne devrait pas dépendre du fait que le traitement ait lieu à cet endroit. La présence et l’utilisation de moyens techniques et de technologies de traitement de données à caractère personnel ou d’activités de traitement ne constituent pas, en elles-mêmes, un établissement principal et ne sont, dès lors, pas des critères déterminants pour un établissement principal. L’établissement principal du sous-traitant devrait être le lieu de son administration centrale dans l’Union ou, s’il ne dispose pas d’une administration centrale dans l’Union, le lieu où se déroule l’essentiel des activités de traitement dans l’Union. Lorsque le responsable du traitement et le sous-traitant sont tous deux concernés, l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel le responsable du traitement a son établissement principal devrait rester l’autorité de contrôle chef de file compétente, mais l’autorité de contrôle du sous-traitant devrait être considérée comme étant une autorité de contrôle concernée et cette autorité de contrôle devrait participer à la procédure de coopération prévue par le présent règlement. En tout état de cause, les autorités de contrôle du ou des États membres dans lesquels le sous-traitant a un ou plusieurs établissements ne devraient pas être considérées comme étant des autorités de contrôle concernées lorsque le projet de décision ne concerne que le responsable du traitement. Lorsque le traitement est effectué par un groupe d’entreprises, l’établissement principal de l’entreprise qui exerce le contrôle devrait être considéré comme étant l’établissement principal du groupe d’entreprises, excepté lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par une autre entreprise.

(37)

Un groupe d’entreprises devrait couvrir une entreprise qui exerce le contrôle et ses entreprises contrôlées, la première devant être celle qui peut exercer une influence dominante sur les autres entreprises du fait, par exemple, de la détention du capital, d’une participation financière ou des règles qui la régissent, ou du pouvoir de faire appliquer les règles relatives à la protection des données à caractère personnel. Une entreprise qui contrôle le traitement de données à caractère personnel dans des entreprises qui lui sont affiliées devrait être considérée comme formant avec ces dernières un groupe d’entreprises.

(38)

Les enfants méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et des garanties concernées et de leurs droits liés au traitement des données à caractère personnel. Cette protection spécifique devrait, notamment, s’appliquer à l’utilisation de données à caractère personnel relatives aux enfants à des fins de marketing ou de création de profils de personnalité ou d’utilisateur et à la collecte de données à caractère personnel relatives aux enfants lors de l’utilisation de services proposés directement à un enfant. Le consentement du titulaire de la responsabilité parentale ne devrait pas être nécessaire dans le cadre de services de prévention ou de conseil proposés directement à un enfant.

(39)

Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal. Le fait que des données à caractère personnel concernant des personnes physiques sont collectées, utilisées, consultées ou traitées d’une autre manière et la mesure dans laquelle ces données sont ou seront traitées devraient être transparents à l’égard des personnes physiques concernées. Le principe de transparence exige que toute information et communication relatives au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. Ce principe vaut, notamment, pour les informations communiquées aux personnes concernées sur l’identité du responsable du traitement et sur les finalités du traitement ainsi que pour les autres informations visant à assurer un traitement loyal et transparent à l’égard des personnes physiques concernées et leur droit d’obtenir la confirmation et la communication des données à caractère personnel les concernant qui font l’objet d’un traitement. Les personnes physiques devraient être informées des risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel et des modalités d’exercice de leurs droits en ce qui concerne ce traitement. En particulier, les finalités spécifiques du traitement des données à caractère personnel devraient être explicites et légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. Les données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela exige, notamment, de garantir que la durée de conservation des données soit limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être raisonnablement atteinte par d’autres moyens. Afin de garantir que les données ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique. Il y a lieu de prendre toutes les mesures raisonnables afin de garantir que les données à caractère personnel qui sont inexactes sont rectifiées ou supprimées. Les données à caractère personnel devraient être traitées de manière à garantir une sécurité et une confidentialité appropriées, y compris pour prévenir l’accès non autorisé à ces données et à l’équipement utilisé pour leur traitement ainsi que l’utilisation non autorisée de ces données et de cet équipement.

(40)

Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée ou reposer sur tout autre fondement légitime prévu par la loi, soit dans le présent règlement soit dans une autre disposition du droit national ou du droit de l’Union, ainsi que le prévoit le présent règlement, y compris la nécessité de respecter l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou la nécessité d’exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie ou pour prendre des mesures précontractuelles à la demande de la personne concernée.

(41)

Lorsque le présent règlement fait référence à une base juridique ou à une mesure législative, cela ne signifie pas nécessairement que l’adoption d’un acte législatif par un parlement est exigée, sans préjudice des obligations prévues en vertu de l’ordre constitutionnel de l’État membre concerné. Cependant, cette base juridique ou cette mesure législative devrait être claire et précise et son application devrait être prévisible pour les justiciables, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(42)

Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement devrait être en mesure de prouver que ladite personne a consenti à l’opération de traitement. En particulier, dans le cadre d’une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Conformément à la directive 93/13/CEE du Conseil, une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable du traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l’identité du responsable du traitement et les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d’une véritable liberté de choix ou n’est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice.

(43)

Pour garantir que le consentement est donné librement, il convient que celui-ci ne constitue pas un fondement juridique valable pour le traitement de données à caractère personnel dans un cas particulier lorsqu’il existe un déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du traitement, en particulier lorsque le responsable du traitement est une autorité publique et qu’il est improbable que le consentement ait été donné librement au vu de toutes les circonstances de cette situation particulière. Le consentement est présumé ne pas avoir été donné librement si un consentement distinct ne peut pas être donné à différentes opérations de traitement des données à caractère personnel bien que cela soit approprié dans le cas d’espèce, ou si l’exécution d’un contrat, y compris la prestation d’un service, est subordonnée au consentement malgré que celui-ci ne soit pas nécessaire à une telle exécution.

(44)

Le traitement devrait être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire dans le cadre d’un contrat ou de l’intention de conclure un contrat.

(45)

Lorsque le traitement est effectué conformément à une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de l’Union ou dans le droit d’un État membre. Le présent règlement ne requiert pas de disposition légale spécifique pour chaque traitement individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder plusieurs opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou lorsque le traitement est nécessaire pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique. Il devrait également appartenir au droit de l’Union ou au droit d’un État membre de déterminer la finalité du traitement. Par ailleurs, ce droit pourrait préciser les conditions générales du présent règlement régissant la licéité du traitement des données à caractère personnel, établir les spécifications visant à déterminer le responsable du traitement, le type de données à caractère personnel faisant l’objet du traitement, les personnes concernées, les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées, les limitations de la finalité, la durée de conservation et d’autres mesures visant à garantir un traitement licite et loyal. Il devrait, également, appartenir au droit de l’Union ou au droit d’un État membre de déterminer si le responsable du traitement exécutant une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique devrait être une autorité publique ou une autre personne physique ou morale de droit public ou, lorsque l’intérêt public le commande, y compris à des fins de santé, telles que la santé publique, la protection sociale et la gestion des services de soins de santé, de droit privé, telle qu’une association professionnelle.

(46)

Le traitement de données à caractère personnel devrait être également considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou à celle d’une autre personne physique. Le traitement de données à caractère personnel fondé sur l’intérêt vital d’une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que lorsque le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. Certains types de traitement peuvent être justifiés à la fois par des motifs importants d’intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée, par exemple lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation, ou dans les cas d’urgence humanitaire, notamment les situations de catastrophe naturelle et d’origine humaine.

(47)

Les intérêts légitimes d’un responsable du traitement, y compris ceux d’un responsable du traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être communiquées, ou d’un tiers peuvent constituer une base juridique pour le traitement, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent, compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées fondées sur leur relation avec le responsable du traitement. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu’il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable du traitement dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. En tout état de cause, l’existence d’un intérêt légitime devrait faire l’objet d’une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s’attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l’objet d’un traitement à une fin donnée. Les intérêts et droits fondamentaux de la personne concernée pourraient, en particulier, prévaloir sur l’intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s’attendent raisonnablement pas à un traitement ultérieur. Étant donné qu’il appartient au législateur de prévoir par la loi la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base juridique ne devrait pas s’appliquer aux traitements effectués par des autorités publiques dans l’accomplissement de leurs missions. Le traitement de données à caractère personnel strictement nécessaire à des fins de prévention de la fraude constitue également un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime.

(48)

Les responsables du traitement qui font partie d’un groupe d’entreprises ou d’établissements affiliés à un organisme central peuvent avoir un intérêt légitime à transmettre des données à caractère personnel au sein du groupe d’entreprises à des fins administratives internes, y compris le traitement de données à caractère personnel relatives à des clients ou des employés. Les principes généraux régissant le transfert de données à caractère personnel, au sein d’un groupe d’entreprises, à une entreprise située dans un pays tiers ne sont pas remis en cause.

(49)

Le traitement de données à caractère personnel dans la mesure strictement nécessaire et proportionnée aux fins de garantir la sécurité du réseau et des informations, c’est-à-dire la capacité d’un réseau ou d’un système d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité de données à caractère personnel conservées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par des autorités publiques, des équipes d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT), des équipes d’intervention en cas d’incidents de sécurité informatique (CSIRT), des fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques et des fournisseurs de technologies et services de sécurité, constitue un intérêt légitime du responsable du traitement concerné. Il pourrait s’agir, par exemple, d’empêcher l’accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques et la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques par «déni de service» et des dommages touchant les systèmes de communications informatiques et électroniques.

(50)

Le traitement de données à caractère personnel pour d’autres finalités que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s’il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n’est requise. Si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut déterminer et préciser les missions et les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme compatible et licite. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être considéré comme une opération de traitement licite compatible. La base juridique prévue par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut également constituer la base juridique pour un traitement ultérieur. Afin d’établir si les finalités d’un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres: de tout lien entre ces finalités et les finalités du traitement ultérieur prévu; du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur relation avec le responsable du traitement, quant à l’utilisation ultérieure desdites données; la nature des données à caractère personnel; les conséquences pour les personnes concernées du traitement ultérieur prévu; et l’existence de garanties appropriées à la fois dans le cadre du traitement initial et du traitement ultérieur prévu.

Lorsque la personne concernée a donné son consentement ou que le traitement est fondé sur le droit de l’Union ou le droit d’un État membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir, en particulier, d’importants objectifs d’intérêt public général, le responsable du traitement devrait être autorisé à effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel indépendamment de la compatibilité des finalités. En tout état de cause, l’application des principes énoncés dans le présent règlement et, en particulier, l’information de la personne concernée au sujet de ces autres finalités et de ses droits, y compris le droit de s’opposer au traitement, devraient être assurées. Le fait, pour le responsable du traitement, de révéler l’existence d’éventuelles infractions pénales ou de menaces pour la sécurité publique et de transmettre à une autorité compétente les données à caractère personnel concernées dans des cas individuels ou dans plusieurs cas relatifs à une même infraction pénale ou à des mêmes menaces pour la sécurité publique devrait être considéré comme relevant de l’intérêt légitime du responsable du traitement. Néanmoins, cette transmission dans l’intérêt légitime du responsable du traitement ou le traitement ultérieur des données à caractère personnel devrait être interdit lorsque le traitement est incompatible avec une obligation de confidentialité légale, professionnelle ou toute autre obligation de confidentialité contraignante.

(51)

Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et droits. Ces données à caractère personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, étant entendu que l’utilisation de l’expression «origine raciale» dans le présent règlement n’implique pas que l’Union adhère à des théories tendant à établir l’existence de races humaines distinctes. Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné que celles-ci ne relèvent de la définition de données biométriques que lorsqu’elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’une personne physique. De telles données à caractère personnel ne devraient pas faire l’objet d’un traitement, à moins que celui-ci ne soit autorisé dans des cas spécifiques prévus par le présent règlement, compte tenu du fait que le droit d’un État membre peut prévoir des dispositions spécifiques relatives à la protection des données visant à adapter l’application des règles du présent règlement en vue de respecter une obligation légale ou pour l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Outre les exigences spécifiques applicables à ce traitement, les principes généraux et les autres règles du présent règlement devraient s’appliquer, en particulier en ce qui concerne les conditions de licéité du traitement. Des dérogations à l’interdiction générale de traiter ces catégories particulières de données à caractère personnel devraient être explicitement prévues, entre autres lorsque la personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement est effectué dans le cadre d’activités légitimes de certaines associations ou fondations ayant pour objet de permettre l’exercice des libertés fondamentales.

(52)

Des dérogations à l’interdiction de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel devraient également être autorisées lorsque le droit de l’Union ou le droit d’un État membre le prévoit, et sous réserve de garanties appropriées, de manière à protéger les données à caractère personnel et d’autres droits fondamentaux, lorsque l’intérêt public le commande, notamment le traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit du travail et du droit de la protection sociale, y compris les retraites, et à des fins de sécurité, de surveillance et d’alerte sanitaire, de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d’autres menaces graves pour la santé. Ces dérogations sont possibles à des fins de santé, en ce compris la santé publique et la gestion des services de soins de santé, en particulier pour assurer la qualité et l’efficience des procédures de règlement des demandes de prestations et de services dans le régime d’assurance-maladie, ou à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Une dérogation devrait, en outre, permettre le traitement de ces données à caractère personnel, si cela est nécessaire aux fins de la constatation, de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice, que ce soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire.

(53)

Les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent une protection plus élevée ne devraient être traitées qu’à des fins liées à la santé, lorsque cela est nécessaire pour atteindre ces finalités dans l’intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, notamment dans le cadre de la gestion des services et des systèmes de soins de santé ou de protection sociale, y compris le traitement, par les autorités de gestion et les autorités centrales de santé nationales, de ces données, en vue du contrôle de la qualité, de l’information des gestionnaires et de la supervision générale, au niveau national et local, du système de soins de santé ou de protection sociale et en vue d’assurer la continuité des soins de santé ou de la protection sociale et des soins de santé transfrontaliers ou à des fins de sécurité, de surveillance et d’alerte sanitaires, ou à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sur la base du droit de l’Union ou du droit des États membres qui doit répondre à un objectif d’intérêt public, ainsi que pour des études menées dans l’intérêt public dans le domaine de la santé publique. Le présent règlement devrait dès lors prévoir des conditions harmonisées pour le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel relatives à la santé, pour répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est effectué pour certaines fins liées à la santé par des personnes soumises à une obligation légale de secret professionnel. Le droit de l’Union ou le droit des États membres devrait prévoir des mesures spécifiques et appropriées de façon à protéger les droits fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes physiques. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé. Toutefois, cela ne devrait pas entraver le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union lorsque ces conditions s’appliquent au traitement transfrontalier de ces données.

(54)

Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire pour des motifs d’intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la personne concernée. Un tel traitement devrait faire l’objet de mesures appropriées et spécifiques de façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de «santé publique» devrait s’interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l’état de santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de santé, l’accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d’intérêt public ne devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d’autres fins par des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d’assurance et les banques.

(55)

En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public, d’associations à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour des motifs d’intérêt public.

(56)

Lorsque, dans le cadre d’activités liées à des élections, le fonctionnement du système démocratique dans un État membre requiert que les partis politiques collectent des données à caractère personnel relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données peut être autorisé pour des motifs d’intérêt public, à condition que des garanties appropriées soient prévues.

(57)

Si les données à caractère personnel qu’il traite ne lui permettent pas d’identifier une personne physique, le responsable du traitement ne devrait pas être tenu d’obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement. Toutefois, le responsable du traitement ne devrait pas refuser des informations supplémentaires fournies par la personne concernée afin de faciliter l’exercice de ses droits. L’identification devrait comprendre l’identification numérique d’une personne concernée, par exemple au moyen d’un mécanisme d’authentification tel que les mêmes identifiants utilisés par la personne concernée pour se connecter au service en ligne proposé par le responsable du traitement.

(58)

Le principe de transparence exige que toute information adressée au public ou à la personne concernée soit concise, aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en des termes clairs et simples et, en outre, lorsqu’il y a lieu, illustrée à l’aide d’éléments visuels. Ces informations pourraient être fournies sous forme électronique, par exemple via un site internet lorsqu’elles s’adressent au public. Ceci vaut tout particulièrement dans des situations où la multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées font en sorte qu’il est difficile pour la personne concernée de savoir et de comprendre si des données à caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelle fin, comme dans le cas de la publicité en ligne. Les enfants méritant une protection spécifique, toute information et communication, lorsque le traitement les concerne, devraient être rédigées en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre.

(59)

Des modalités devraient être prévues pour faciliter l’exercice par la personne concernée des droits qui lui sont conférés par le présent règlement, y compris les moyens de demander et, le cas échéant, d’obtenir sans frais, notamment, l’accès aux données à caractère personnel, et leur rectification ou leur effacement, et l’exercice d’un droit d’opposition. Le responsable du traitement devrait également fournir les moyens de présenter des demandes par voie électronique, en particulier lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement électronique. Le responsable du traitement devrait être tenu de répondre aux demandes émanant de la personne concernée dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois et de motiver sa réponse lorsqu’il a l’intention de ne pas donner suite à de telles demandes.

(60)

Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne concernée soit informée de l’existence de l’opération de traitement et de ses finalités. Le responsable du traitement devrait fournir à la personne concernée toute autre information nécessaire pour garantir un traitement équitable et transparent, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées. En outre, la personne concernée devrait être informée de l’existence d’un profilage et des conséquences de celui-ci. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, il importe que celle-ci sache également si elle est obligée de fournir ces données à caractère personnel et soit informée des conséquences auxquelles elle s’expose si elle ne les fournit pas. Ces informations peuvent être fournies accompagnées d’icônes normalisées afin d’offrir une bonne vue d’ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles devraient être lisibles par machine.

(61)

Les informations sur le traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée devraient lui être fournies au moment où ces données sont collectées auprès d’elle ou, si les données à caractère personnel sont obtenues d’une autre source, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque cas. Lorsque des données à caractère personnel peuvent être légitimement communiquées à un autre destinataire, il convient que la personne concernée soit informée du moment auquel ces données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois audit destinataire. Lorsqu’il a l’intention de traiter les données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées, le responsable du traitement devrait, avant de procéder à ce traitement ultérieur, fournir à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information nécessaire. Lorsque l’origine des données à caractère personnel n’a pas pu être communiquée à la personne concernée parce que plusieurs sources ont été utilisées, des informations générales devraient être fournies.

(62)

Toutefois, il n’est pas nécessaire d’imposer l’obligation de fournir des informations lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations, lorsque l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel est expressément prévu par la loi ou lorsque la communication d’informations à la personne concernée se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsqu’il s’agit d’un traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient être pris en considération le nombre de personnes concernées, l’ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées éventuelles adoptées.

(63)

Une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité. Cela inclut le droit des personnes concernées d’accéder aux données concernant leur santé, par exemple les données de leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des diagnostics, des résultats d’examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés. En conséquence, toute personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire communiquer, en particulier, les finalités du traitement des données à caractère personnel, si possible la durée du traitement de ces données à caractère personnel, l’identité des destinataires de ces données à caractère personnel, la logique qui sous-tend leur éventuel traitement automatisé et les conséquences que ce traitement pourrait avoir, au moins en cas de profilage. Lorsque c’est possible, le responsable du traitement devrait pouvoir donner l’accès à distance à un système sécurisé permettant à la personne concernée d’accéder directement aux données à caractère personnel la concernant. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle, notamment au droit d’auteur protégeant le logiciel. Cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à refuser toute communication d’informations à la personne concernée. Lorsque le responsable du traitement traite une grande quantité de données relatives à la personne concernée, il devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir les informations, sur quelles données ou quelles opérations de traitement sa demande porte.

(64)

Le responsable du traitement devrait prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’identité d’une personne concernée qui demande l’accès à des données, en particulier dans le cadre des services et identifiants en ligne. Un responsable du traitement ne devrait pas conserver des données à caractère personnel à la seule fin d’être en mesure de réagir à d’éventuelles demandes.

(65)

Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données à caractère personnel les concernant, et disposer d’un «droit à l’oubli» lorsque la conservation de ces données constitue une violation du présent règlement ou du droit de l’Union ou du droit d’un État membre auquel le responsable du traitement est soumis. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur consentement au traitement ou lorsqu’elles s’opposent au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou encore lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel ne respecte pas d’une autre manière le présent règlement. Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne concernée a donné son consentement à l’époque où elle était enfant et n’était pas pleinement consciente des risques inhérents au traitement, et qu’elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère personnel, en particulier sur l’internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit nonobstant le fait qu’elle n’est plus un enfant. Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel devrait être licite lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, au respect d’une obligation légale, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.

(66)

Afin de renforcer le «droit à l’oubli» numérique, le droit à l’effacement devrait également être étendu de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques soit tenu d’informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel qu’il convient d’effacer tout lien vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant, ce responsable du traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des technologies disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des mesures techniques afin d’informer les responsables du traitement qui traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par la personne concernée.

(67)

Les méthodes visant à limiter le traitement de données à caractère personnel pourraient consister, entre autres, à déplacer temporairement les données sélectionnées vers un autre système de traitement, à rendre les données à caractère personnel sélectionnées inaccessibles aux utilisateurs, ou à retirer temporairement les données publiées d’un site internet. Dans les fichiers automatisés, la limitation du traitement devrait en principe être assurée par des moyens techniques de façon à ce que les données à caractère personnel ne fassent pas l’objet d’opérations de traitements ultérieures et ne puissent pas être modifiées. Le fait que le traitement des données à caractère personnel est limité devrait être indiqué de manière claire dans le fichier.

(68)

Pour renforcer encore le contrôle qu’elles exercent sur leurs propres données, les personnes concernées devraient aussi avoir le droit, lorsque des données à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé, de recevoir les données à caractère personnel les concernant, qu’elles ont fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable, et de les transmettre à un autre responsable du traitement. Il y a lieu d’encourager les responsables du traitement à mettre au point des formats interopérables permettant la portabilité des données. Ce droit devrait s’appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données à caractère personnel sur la base de son consentement ou lorsque le traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat. Il ne devrait pas s’appliquer lorsque le traitement est fondé sur un motif légal autre que le consentement ou l’exécution d’un contrat. De par sa nature même, ce droit ne devrait pas être exercé à l’encontre de responsables du traitement qui traitent des données à caractère personnel dans l’exercice de leurs missions publiques. Il ne devrait dès lors pas s’appliquer lorsque le traitement des données à caractère personnel est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Le droit de la personne concernée de transmettre ou de recevoir des données à caractère personnel la concernant ne devrait pas créer, pour les responsables du traitement, d’obligation d’adopter ou de maintenir des systèmes de traitement qui sont techniquement compatibles. Lorsque, dans un ensemble de données à caractère personnel, plusieurs personnes sont concernées, le droit de recevoir les données à caractère personnel devrait s’entendre sans préjudice des droits et libertés des autres personnes concernées conformément au présent règlement. De plus, ce droit ne devrait pas porter atteinte au droit de la personne concernée d’obtenir l’effacement de données à caractère personnel ni aux limitations de ce droit comme le prévoit le présent règlement et il ne devrait pas, notamment, entraîner l’effacement de données à caractère personnel relatives à la personne concernée qui ont été fournies par celle-ci pour l’exécution d’un contrat, dans la mesure où et aussi longtemps que ces données à caractère personnel sont nécessaires à l’exécution de ce contrat. Lorsque c’est techniquement possible, la personne concernée devrait avoir le droit d’obtenir que les données soient transmises directement d’un responsable du traitement à un autre.

(69)

Lorsque des données à caractère personnel pourraient être traitées de manière licite parce que le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement ou d’un tiers, les personnes concernées devraient néanmoins avoir le droit de s’opposer au traitement de toute donnée à caractère personnel en rapport avec leur situation particulière. Il devrait incomber au responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes impérieux prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée.

(70)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée devrait avoir le droit, à tout moment et sans frais, de s’opposer à ce traitement, y compris le profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection, qu’il s’agisse d’un traitement initial ou ultérieur. Ce droit devrait être explicitement porté à l’attention de la personne concernée et présenté clairement et séparément de toute autre information.

(71)

La personne concernée devrait avoir le droit de ne pas faire l’objet d’une décision, qui peut comprendre une mesure, impliquant l’évaluation de certains aspects personnels la concernant, qui est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé et qui produit des effets juridiques la concernant ou qui, de façon similaire, l’affecte de manière significative, tels que le rejet automatique d’une demande de crédit en ligne ou des pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine. Ce type de traitement inclut le «profilage» qui consiste en toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel visant à évaluer les aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement au travail de la personne concernée, sa situation économique, sa santé, ses préférences ou centres d’intérêt personnels, sa fiabilité ou son comportement, ou sa localisation et ses déplacements, dès lors qu’il produit des effets juridiques concernant la personne en question ou qu’il l’affecte de façon similaire de manière significative. Toutefois, la prise de décision fondée sur un tel traitement, y compris le profilage, devrait être permise lorsqu’elle est expressément autorisée par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre auquel le responsable du traitement est soumis, y compris aux fins de contrôler et de prévenir les fraudes et l’évasion fiscale conformément aux règles, normes et recommandations des institutions de l’Union ou des organes de contrôle nationaux, et d’assurer la sécurité et la fiabilité d’un service fourni par le responsable du traitement, ou nécessaire à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat entre la personne concernée et un responsable du traitement, ou si la personne concernée a donné son consentement explicite. En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être assorti de garanties appropriées, qui devraient comprendre une information spécifique de la personne concernée ainsi que le droit d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son point de vue, d’obtenir une explication quant à la décision prise à l’issue de ce type d’évaluation et de contester la décision. Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant.

Afin d’assurer un traitement équitable et transparent à l’égard de la personne concernée, compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels les données à caractère personnel sont traitées, le responsable du traitement devrait utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins du profilage, appliquer les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour faire en sorte, en particulier, que les facteurs qui entraînent des erreurs dans les données à caractère personnel soient corrigés et que le risques d’erreur soit réduit au minimum, et sécuriser les données à caractère personnel d’une manière qui tienne compte des risques susceptibles de peser sur les intérêts et les droits de la personne concernée et qui prévienne, entre autres, les effets discriminatoires à l’égard des personnes physiques fondées sur la l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions, l’appartenance syndicale, le statut génétique ou l’état de santé, ou l’orientation sexuelle, ou qui se traduisent par des mesures produisant un tel effet. La prise de décision et le profilage automatisés fondés sur des catégories particulières de données à caractère personnel ne devraient être autorisés que dans des conditions spécifiques.

(72)

Le profilage est soumis aux règles du présent règlement régissant le traitement des données à caractère personnel, par exemple le fondement juridique du traitement ou les principes en matière de protection des données. Le comité européen de la protection des données établi par le présent règlement (ci-après dénommé «comité») devrait pouvoir publier des directives à cet égard.

(73)

Des limitations à certains principes spécifiques ainsi qu’au droit à l’information, au droit d’accès aux données à caractère personnel, au droit de rectification ou d’effacement de ces données, au droit à la portabilité des données, au droit d’opposition, aux décisions fondées sur le profilage, ainsi qu’à la communication d’une violation de données à caractère personnel à une personne concernée et à certaines obligations connexes des responsables du traitement peuvent être imposées par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir la sécurité publique, y compris la protection de la vie humaine, particulièrement en réponse à des catastrophes d’origine naturelle ou humaine, la prévention des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ou de manquements à la déontologie des professions réglementées, et pour garantir d’autres objectifs d’intérêt public importants de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, la tenue de registres publics conservés pour des motifs d’intérêt public général, le traitement ultérieur de données à caractère personnel archivées pour fournir des informations spécifiques relatives au comportement politique dans le cadre des régimes des anciens États totalitaires ou la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui, y compris la protection sociale, la santé publique et les finalités humanitaires. Il y a lieu que ces limitations respectent les exigences énoncées par la Charte et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

(74)

Il y a lieu d’instaurer la responsabilité du responsable du traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu’il effectue lui-même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe, en particulier, que le responsable du traitement soit tenu de mettre en œuvre des mesures appropriées et effectives et soit à même de démontrer la conformité des activités de traitement avec le présent règlement, y compris l’efficacité des mesures. Ces mesures devraient tenir compte de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que du risque que celui-ci présente pour les droits et libertés des personnes physiques.

(75)

Des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, peuvent résulter du traitement de données à caractère personnel qui est susceptible d’entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral, en particulier: lorsque le traitement peut donner lieu à une discrimination, à un vol ou une usurpation d’identité, à une perte financière, à une atteinte à la réputation, à une perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel, à un renversement non autorisé du processus de pseudonymisation ou à tout autre dommage économique ou social important; lorsque les personnes concernées pourraient être privées de leurs droits et libertés ou empêchées d’exercer le contrôle sur leurs données à caractère personnel; lorsque le traitement concerne des données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques, l’appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou des données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes; lorsque des aspects personnels sont évalués, notamment dans le cadre de l’analyse ou de la prédiction d’éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres d’intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements, en vue de créer ou d’utiliser des profils individuels; lorsque le traitement porte sur des données à caractère personnel relatives à des personnes physiques vulnérables, en particulier les enfants; ou lorsque le traitement porte sur un volume important de données à caractère personnel et touche un nombre important de personnes concernées.

(76)

Il convient de déterminer la probabilité et la gravité du risque pour les droits et libertés de la personne concernée en fonction de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Le risque devrait faire l’objet d’une évaluation objective permettant de déterminer si les opérations de traitement des données comportent un risque ou un risque élevé.

(77)

Des directives relatives à la mise en œuvre de mesures appropriées et à la démonstration par le responsable du traitement ou le sous-traitant du respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’identification du risque lié au traitement, leur évaluation en termes d’origine, de nature, de probabilité et de gravité, et l’identification des meilleures pratiques visant à atténuer le risque, pourraient être fournies notamment au moyen de codes de conduite approuvés, de certifications approuvées et de lignes directrices données par le comité ou d’indications données par un délégué à la protection des données. Le comité peut également publier des lignes directrices relatives aux opérations de traitement considérées comme étant peu susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et indiquer les mesures qui peuvent suffire dans de tels cas pour faire face à un tel risque.

(78)

La protection des droits et libertés des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel exige l’adoption de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les exigences du présent règlement sont respectées. Afin d’être en mesure de démontrer qu’il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer. Lors de l’élaboration, de la conception, de la sélection et de l’utilisation d’applications, de services et de produits qui reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent des données à caractère personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d’inciter les fabricants de produits, les prestataires de services et les producteurs d’applications à prendre en compte le droit à la protection des données lors de l’élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de l’état des connaissances, à s’assurer que les responsables du traitement et les sous-traitants sont en mesure de s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics.

(79)

La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même que la responsabilité des responsables du traitement et des sous-traitants, y compris dans le cadre de la surveillance exercée par les autorités de contrôle et des mesures prises par celles-ci, exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement, y compris lorsque le responsable du traitement détermine les finalités et les moyens du traitement conjointement avec d’autres responsables du traitement, ou lorsqu’une opération de traitement est effectuée pour le compte d’un responsable du traitement.

(80)

Lorsqu’un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union traite des données à caractère personnel de personnes concernées qui se trouvent dans l’Union et que ses activités de traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à ces personnes dans l’Union, qu’un paiement leur soit demandé ou non, ou au suivi de leur comportement, dans la mesure où celui-ci a lieu au sein de l’Union, il convient que le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne un représentant, à moins que le traitement soit occasionnel, n’implique pas un traitement, à grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions, et soit peu susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité publique ou un organisme public. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement ou du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité de contrôle. Le représentant devrait être expressément désigné par un mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant pour agir en son nom en ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La désignation de ce représentant ne porte pas atteinte aux responsabilités du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du présent règlement. Ce représentant devrait accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable du traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités de contrôle compétentes en ce qui concerne toute action entreprise pour assurer le respect du présent règlement. Le représentant désigné devrait faire l’objet de procédures coercitives en cas de non-respect du présent règlement par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

(81)

Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d’un traitement réalisé par un sous-traitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu’à des sous-traitants présentant des garanties suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris en matière de sécurité du traitement. L’application par un sous-traitant d’un code de conduite approuvé ou d’un mécanisme de certification approuvé peut servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable du traitement. La réalisation d’un traitement par un sous-traitant devrait être régie par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, liant le sous-traitant au responsable du traitement, définissant l’objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque pour les droits et libertés de la personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées soit directement par la Commission soit par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la Commission. Après la réalisation du traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le choix du responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel, à moins que le droit de l’Union ou le droit d’un État membre auquel le sous-traitant est soumis n’exige la conservation des données à caractère personnel.

(82)

Afin de démontrer qu’il respecte le présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir des registres pour les activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l’autorité de contrôle et de mettre ces registres à la disposition de celle-ci, sur demande, pour qu’ils servent au contrôle des opérations de traitement.

(83)

Afin de garantir la sécurité et de prévenir tout traitement effectué en violation du présent règlement, il importe que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en œuvre des mesures pour les atténuer, telles que le chiffrement. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité approprié, y compris la confidentialité, compte tenu de l’état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques et à la nature des données à caractère personnel à protéger. Dans le cadre de l’évaluation des risques pour la sécurité des données, il convient de prendre en compte les risques que présente le traitement de données à caractère personnel, tels que la destruction, la perte ou l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou l’accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d’entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral.

(84)

Afin de mieux garantir le respect du présent règlement lorsque les opérations de traitement sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement devrait assumer la responsabilité d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données pour évaluer, en particulier, l’origine, la nature, la particularité et la gravité de ce risque. Il convient de tenir compte du résultat de cette analyse pour déterminer les mesures appropriées à prendre afin de démontrer que le traitement des données à caractère personnel respecte le présent règlement. Lorsqu’il ressort de l’analyse d’impact relative à la protection des données que les opérations de traitement des données comportent un risque élevé que le responsable du traitement ne peut atténuer en prenant des mesures appropriées compte tenu des techniques disponibles et des coûts liés à leur mise en œuvre, il convient que l’autorité de contrôle soit consultée avant que le traitement n’ait lieu.

(85)

Une violation de données à caractère personnel risque, si l’on n’intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer aux personnes physiques concernées des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral tels qu’une perte de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de leurs droits, une discrimination, un vol ou une usurpation d’identité, une perte financière, un renversement non autorisé de la procédure de pseudonymisation, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données à caractère personnel protégées par le secret professionnel ou tout autre dommage économique ou social important. En conséquence, dès que le responsable du traitement apprend qu’une violation de données à caractère personnel s’est produite, il convient qu’il le notifie à l’autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, lorsque c’est possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu’il ne puisse démontrer, conformément au principe de responsabilité, qu’il est peu probable que la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Si une telle notification ne peut avoir lieu dans ce délai de 72 heures, la notification devrait être assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies de manière échelonnée sans autre retard indu.

(86)

Le responsable du traitement devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés de la personne physique afin qu’elle puisse prendre les précautions qui s’imposent. La communication devrait décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler des recommandations à la personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs potentiels. Il convient que de telles communications aux personnes concernées soient effectuées aussi rapidement qu’il est raisonnablement possible et en coopération étroite avec l’autorité de contrôle, dans le respect des directives données par celle-ci ou par d’autres autorités compétentes, telles que les autorités répressives. Par exemple, la nécessité d’atténuer un risque immédiat de dommage pourrait justifier d’adresser rapidement une communication aux personnes concernées, alors que la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant la poursuite de la violation des données à caractère personnel ou la survenance de violations similaires peut justifier un délai plus long pour la communication.

(87)

Il convient de vérifier si toutes les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées ont été mises en œuvre pour établir immédiatement si une violation des données à caractère personnel s’est produite et pour informer rapidement l’autorité de contrôle et la personne concernée. Il convient d’établir que la notification a été faite dans les meilleurs délais, compte tenu en particulier de la nature et de la gravité de la violation des données à caractère personnel et de ses conséquences et effets négatifs pour la personne concernée. Une telle notification peut amener une autorité de contrôle à intervenir conformément à ses missions et à ses pouvoirs fixés par le présent règlement.

(88)

Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des violations de données à caractère personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de cette violation, y compris du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par des mesures de protection techniques appropriées, limitant efficacement la probabilité d’usurpation d’identité ou d’autres formes d’abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives lorsqu’une divulgation prématurée risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les circonstances de la violation des données à caractère personnel.

(89)

La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle. Or, cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour autant avoir systématiquement contribué à améliorer la protection des données à caractère personnel. Ces obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d’opérations de traitement susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de leurs finalités. Ces types d’opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment, impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial.

(90)

Dans de tels cas, une analyse d’impact relative à la protection des données devrait être effectuée par le responsable du traitement, préalablement au traitement, en vue d’évaluer la probabilité et la gravité particulières du risque élevé, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement et des sources du risque. Cette analyse d’impact devrait comprendre, notamment, les mesures, garanties et mécanismes envisagés pour atténuer ce risque, assurer la protection des données à caractère personnel et démontrer le respect du présent règlement.

(91)

Cela devrait s’appliquer en particulier aux opérations de traitement à grande échelle qui visent à traiter un volume considérable de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter un nombre important de personnes concernées et qui sont susceptibles d’engendrer un risque élevé, par exemple, en raison de leur caractère sensible, lorsque, en conformité avec l’état des connaissances technologiques, une nouvelle technique est appliquée à grande échelle, ainsi qu’à d’autres opérations de traitement qui engendrent un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque, du fait de ces opérations, il est plus difficile pour ces personnes d’exercer leurs droits. Une analyse d’impact relative à la protection des données devrait également être effectuée lorsque des données à caractère personnel sont traitées en vue de prendre des décisions relatives à des personnes physiques spécifiques à la suite d’une évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels propres à des personnes physiques sur la base du profilage desdites données ou à la suite du traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, de données biométriques ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes. Une analyse d’impact relative à la protection des données est de même requise aux fins de la surveillance à grande échelle de zones accessibles au public, en particulier lorsque des dispositifs opto-électroniques sont utilisés, ou pour toute autre opération pour laquelle l’autorité de contrôle compétente considère que le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en particulier parce qu’elles empêchent ces personnes d’exercer un droit ou de bénéficier d’un service ou d’un contrat, ou parce qu’elles sont effectuées systématiquement à grande échelle. Le traitement de données à caractère personnel ne devrait pas être considéré comme étant à grande échelle si le traitement concerne les données à caractère personnel de patients ou de clients par un médecin, un autre professionnel de la santé ou un avocat exerçant à titre individuel. Dans de tels cas, une analyse d’impact relative à la protection des données ne devrait pas être obligatoire.

(92)

Il existe des cas dans lesquels il peut être raisonnable et économique d’élargir la portée de l’analyse d’impact relative à la protection des données au-delà d’un projet unique, par exemple lorsque des autorités publiques ou organismes publics entendent mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement envisagent de créer une application ou un environnement de traitement communs à tout un secteur ou segment professionnel, ou pour une activité transversale largement utilisée.

(93)

Au moment de l’adoption du droit d’un État membre qui fonde l’exercice des missions de l’autorité publique ou de l’organisme public concernés et qui règlemente l’opération ou l’ensemble d’opérations de traitement spécifiques, les États membres peuvent estimer qu’une telle analyse est nécessaire préalablement aux activités de traitement.

(94)

Lorsqu’il ressort d’une analyse d’impact relative à la protection des données que, en l’absence des garanties, de mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement est d’avis que le risque ne peut être atténué par des moyens raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre, il y a lieu de consulter l’autorité de contrôle avant le début des opérations de traitement. Certains types de traitements et l’ampleur et la fréquence des traitements sont susceptibles d’engendrer un tel risque élevé et peuvent également causer un dommage ou porter atteinte aux droits et libertés d’une personne physique. L’autorité de contrôle devrait répondre à la demande de consultation dans un délai déterminé. Toutefois, l’absence de réaction de l’autorité de contrôle dans le délai imparti devrait être sans préjudice de toute intervention de sa part effectuée dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d’interdire des opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de consultation, les résultats d’une analyse d’impact relative à la protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en question peuvent être soumis à l’autorité de contrôle, notamment les mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés des personnes physiques.

(95)

Le sous-traitant devrait aider le responsable du traitement, si nécessaire et sur demande, à assurer le respect des obligations découlant de la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données et de la consultation préalable de l’autorité de contrôle.

(96)

L’autorité de contrôle devrait également être consultée au stade de la préparation d’une mesure législative ou réglementaire qui prévoit le traitement de données à caractère personnel, afin d’assurer que le traitement prévu respecte le présent règlement et, en particulier, d’atténuer le risque qu’il comporte pour la personne concernée.

(97)

Lorsque le traitement est réalisé par une autorité publique, à l’exception des juridictions ou des autorités judiciaires indépendantes agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, lorsque, dans le secteur privé, il est effectué par un responsable du traitement dont les activités de base consistent en opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données à caractère personnel et de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, une personne possédant des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données devrait aider le responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au niveau interne, du présent règlement. Dans le secteur privé, les activités de base d’un responsable du traitement ont trait à ses activités principales et ne concernent pas le traitement des données à caractère personnel en tant qu’activité auxiliaire. Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en fonction des opérations de traitement de données effectuées et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant. De tels délégués à la protection des données, qu’ils soient ou non des employés du responsable du traitement, devraient être en mesure d’exercer leurs fonctions et missions en toute indépendance.

(98)

Il y a lieu d’encourager les associations ou autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite, dans les limites du présent règlement, de manière à en faciliter la bonne application, compte tenu des spécificités des traitements effectués dans certains secteurs et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Ces codes de conduite pourraient, en particulier, définir les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants, compte tenu du risque que le traitement peut engendrer pour les droits et libertés des personnes physiques.

(99)

Lors de l’élaboration d’un code de conduite, ou lors de sa modification ou prorogation, les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient consulter les parties intéressées, y compris les personnes concernées lorsque cela est possible, et tenir compte des contributions transmises et des opinions exprimées à la suite de ces consultations.

(100)

Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données devrait être encouragée pour permettre aux personnes concernées d’évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les produits et services en question.

(101)

Les flux de données à caractère personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l’Union et d’organisations internationales sont nécessaires au développement du commerce international et de la coopération internationale. L’augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Cependant, il importe que, lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l’Union à des responsables du traitement, sous-traitants ou autres destinataires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent règlement ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l’organisation internationale à des responsables du traitement ou sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation internationale. En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers et à des organisations internationales ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement. Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions du présent règlement relatives au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales sont respectées par le responsable du traitement ou le sous-traitant.

(102)

Le présent règlement s’entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l’Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice des personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où ces accords n’affectent pas le présent règlement ou toute autre disposition du droit de l’Union et prévoient un niveau approprié de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.

(103)

La Commission peut décider, avec effet dans l’ensemble de l’Union, qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l’ensemble l’Union en ce qui concerne le pays tiers ou l’organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir lieu sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en avoir informé le pays tiers ou l’organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de révoquer une telle décision.

(104)

Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l’Union, en particulier la protection des droits de l’homme, la Commission devrait, dans son évaluation d’un pays tiers, d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l’état de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l’homme, ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la sécurité nationale ainsi que l’ordre public et le droit pénal. Lors de l’adoption, à l’égard d’un territoire ou d’un secteur déterminé dans un pays tiers, d’une décision d’adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d’application des normes juridiques applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l’Union, en particulier quand les données à caractère personnel sont traitées dans un ou plusieurs secteurs spécifiques. Plus particulièrement, le pays tiers devrait assurer un contrôle indépendant effectif de la protection des données et prévoir des mécanismes de coopération avec les autorités de protection des données des États membres, et les personnes concernées devraient se voir octroyer des droits effectifs et opposables ainsi que des possibilités effectives de recours administratif et juridictionnel.

(105)

Outre les engagements internationaux pris par le pays tiers ou l’organisation internationale, la Commission devrait tenir compte des obligations découlant de la participation du pays tiers ou de l’organisation internationale à des systèmes multilatéraux ou régionaux, notamment en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, ainsi que de la mise en œuvre de ces obligations. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération l’adhésion du pays tiers à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et à son protocole additionnel. Lorsqu’elle évalue le niveau de protection offert par des pays tiers ou des organisations internationales, la Commission devrait consulter le comité.

(106)

La Commission devrait surveiller le fonctionnement des décisions relatives au niveau de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou par une organisation internationale, et surveiller le fonctionnement des décisions adoptées sur la base de l’article 25, paragraphe 6, ou de l’article 26, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Dans ses décisions d’adéquation, la Commission devrait prévoir un mécanisme d’examen périodique de leur fonctionnement. Cet examen périodique devrait être effectué en consultation avec le pays tiers ou l’organisation internationale en question et tenir compte de l’ensemble des évolutions présentant un intérêt dans le pays tiers ou au sein de l’organisation internationale. Aux fins de la surveillance et de la réalisation des examens périodiques, la Commission devrait prendre en considération les observations et les conclusions du Parlement européen et du Conseil, ainsi que d’autres organes et sources pertinents. La Commission devrait évaluer le fonctionnement desdites décisions dans un délai raisonnable et communiquer toute conclusion pertinente au comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil établi en vertu du présent règlement, au Parlement européen et au Conseil.

(107)

La Commission peut constater qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale n’assure plus un niveau adéquat de protection des données. En conséquence, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou à cette organisation internationale devrait être interdit, à moins que les exigences du présent règlement relatives aux transferts faisant l’objet de garanties appropriées, y compris des règles d’entreprise contraignantes et des dérogations pour des situations particulières, soient respectées. Dans ce cas, il y aurait lieu de prévoir des consultations entre la Commission et le pays tiers ou l’organisation internationale en question. La Commission devrait informer en temps utile le pays tiers ou l’organisation internationale des motifs de sa conclusion et engager des consultations avec ceux-ci en vue de remédier à la situation.

(108)

En l’absence de décision d’adéquation, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait prendre des mesures pour compenser l’insuffisance de la protection des données dans le pays tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces garanties peuvent consister à recourir à des règles d’entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Ces garanties devraient assurer le respect des exigences en matière de protection des données et des droits des personnes concernées d’une manière appropriée au traitement au sein de l’Union, y compris l’existence de droits opposables de la personne concernée et de voies de droit effectives, ce qui comprend le droit d’engager un recours administratif ou juridictionnel effectif et d’introduire une action en réparation, dans l’Union ou dans un pays tiers. Ces garanties devraient porter, en particulier, sur le respect des principes généraux concernant le traitement des données à caractère personnel et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Des transferts peuvent également être effectués par des autorités publiques ou des organismes publics avec des autorités publiques ou des organismes publics dans des pays tiers ou avec des organisations internationales exerçant des missions ou fonctions correspondantes, y compris sur la base de dispositions à intégrer dans des arrangements administratifs, telles qu’un protocole d’accord, prévoyant des droits opposables et effectifs pour les personnes concernées. L’autorisation de l’autorité de contrôle compétente devrait être obtenue lorsque ces garanties sont prévues dans des arrangements administratifs qui ne sont pas juridiquement contraignants.

(109)

La possibilité qu’ont les responsables du traitement et les sous-traitants de recourir à des clauses types de protection des données adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher d’inclure ces clauses dans un contrat plus large, tel qu’un contrat entre le sous-traitant et un autre sous-traitant, ni d’y ajouter d’autres clauses ou des garanties supplémentaires, à condition que celles-ci ne contredisent pas, directement ou indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou par une autorité de contrôle et qu’elles ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. Les responsables du traitement et les sous-traitants devraient être encouragés à fournir des garanties supplémentaires par l’intermédiaire d’engagements contractuels qui viendraient compléter les clauses types de protection.

(110)

Un groupe d’entreprises ou un groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe devrait pouvoir recourir à des règles d’entreprise contraignantes approuvées pour ses transferts internationaux de l’Union vers des entités du même groupe d’entreprises, ou du même groupe d’entreprises engagées dans une activité économique conjointe, à condition que ces règles d’entreprise incluent tous les principes essentiels et les droits opposables pour assurer des garanties appropriées pour les transferts ou catégories de transferts de données à caractère personnel.

(111)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de transferts dans certains cas où la personne concernée a donné son consentement explicite, lorsque le transfert est occasionnel et nécessaire dans le cadre d’un contrat ou d’une action en justice, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire, y compris de procédures devant des organismes de régulation. Il convient également de prévoir la possibilité de transferts lorsque des motifs importants d’intérêt public établis par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre l’exigent, ou lorsque le transfert intervient au départ d’un registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des personnes ayant un intérêt légitime. Dans ce dernier cas, ce transfert ne devrait pas porter sur la totalité des données à caractère personnel ni sur des catégories entières de données contenues dans le registre et, lorsque celui-ci est destiné à être consulté par des personnes ayant un intérêt légitime, le transfert ne devrait être effectué qu’à la demande de ces personnes ou lorsqu’elles doivent en être les destinataires, compte dûment tenu des intérêts et des droits fondamentaux de la personne concernée.

(112)

Ces dérogations devraient s’appliquer en particulier aux transferts de données requis et nécessaires pour des motifs importants d’intérêt public, par exemple en cas d’échange international de données entre autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières, entre autorités de surveillance financière, entre services chargés des questions de sécurité sociale ou relatives à la santé publique, par exemple aux fins de la recherche des contacts des personnes atteintes de maladies contagieuses ou en vue de réduire et/ou d’éliminer le dopage dans le sport. Le transfert de données à caractère personnel devrait également être considéré comme licite lorsqu’il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel pour la sauvegarde des intérêts vitaux, y compris l’intégrité physique ou la vie, de la personne concernée ou d’une autre personne, si la personne concernée se trouve dans l’incapacité de donner son consentement. En l’absence d’une décision d’adéquation, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut, pour des motifs importants d’intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories particulières de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Les États membres devraient notifier ces dispositions à la Commission. Tout transfert vers une organisation humanitaire internationale de données à caractère personnel d’une personne concernée qui se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement, en vue d’accomplir une mission relevant des conventions de Genève ou de respecter le droit humanitaire international applicable dans les conflits armés, pourrait être considéré comme nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public ou parce que ce transfert est dans l’intérêt vital de la personne concernée.

(113)

Les transferts qui peuvent être qualifiés de non répétitifs et qui ne touchent qu’un nombre limité de personnes concernées pourraient également être autorisés aux fins des intérêts légitimes impérieux poursuivis par le responsable du traitement, lorsque ces intérêts prévalent sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée et lorsque le responsable du traitement a évalué toutes les circonstances entourant le transfert de données. Le responsable du traitement devrait accorder une attention particulière à la nature des données à caractère personnel, à la finalité et à la durée de la ou des opérations de traitement envisagées ainsi qu’à la situation dans le pays d’origine, le pays tiers et le pays de destination finale, et devrait prévoir des garanties appropriées pour protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. De tels transferts ne devraient être possibles que dans les cas résiduels dans lesquels aucun des autres motifs de transfert ne sont applicables. À des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, il y a lieu de prendre en considération les attentes légitimes de la société en matière de progrès des connaissances. Le responsable du traitement devrait informer l’autorité de contrôle et la personne concernée du transfert.

(114)

En tout état de cause, lorsque la Commission ne s’est pas prononcée sur le caractère adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait adopter des solutions qui garantissent aux personnes concernées des droits opposables et effectifs en ce qui concerne le traitement de leurs données dans l’Union une fois que ces données ont été transférées, de façon à ce que lesdites personnes continuent de bénéficier des droits fondamentaux et des garanties.

(115)

Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d’autres actes juridiques qui visent à réglementer directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la compétence des États membres. Il peut s’agir de décisions de juridictions ou d’autorités administratives de pays tiers qui exigent d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant qu’il transfère ou divulgue des données à caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou un État membre. L’application extraterritoriale de ces lois, règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des personnes physiques garantie dans l’Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d’intérêt public reconnu par le droit de l’Union ou le d’un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.

(116)

Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l’Union, cela peut accroître le risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment pour se protéger de l’utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de contrôle peuvent être confrontées à l’impossibilité d’examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de recours, par l’hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources. En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la protection des données, pour les aider à échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux. Aux fins d’élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter et à mettre en place une assistance mutuelle internationale pour faire appliquer la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Commission et les autorités de contrôle devraient échanger des informations et coopérer dans le cadre d’activités liées à l’exercice de leurs compétences avec les autorités compétentes dans les pays tiers, sur une base réciproque et conformément au présent règlement.

(117)

La mise en place d’autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.

(118)

L’indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.

(119)

Lorsqu’un État membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en particulier désigner l’autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme, afin d’assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de contrôle, le comité et la Commission.

(120)

Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, y compris celles qui sont liées à l’assistance mutuelle et à la coopération avec d’autres autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union. Chaque autorité de contrôle devrait disposer d’un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou d’une entité fédérée.

(121)

Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l’autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d’État de cet État membre, sur proposition du gouvernement ou d’un membre du gouvernement, ou du parlement ou d’une chambre du parlement, ou par un organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d’un État membre,. Afin de garantir l’indépendance de l’autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité, s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n’exercent, pendant la durée de leur mandat, aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d’un État membre, qui devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l’autorité de contrôle.

(122)

Chaque autorité de contrôle devrait être compétente sur le territoire de l’État membre dont elle relève pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Cela devrait couvrir, notamment, le traitement dans le cadre d’activités menées par un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l’État membre dont elle relève, le traitement de données à caractère personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l’intérêt public, le traitement affectant des personnes concernées sur le territoire de l’État membre dont elle relève, ou encore le traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n’est pas établi dans l’Union lorsque ce traitement vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Cela devrait comprendre notamment le traitement des réclamations introduites par les personnes concernées, la conduite d’enquêtes sur l’application du présent règlement et la sensibilisation du public aux risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel.

(123)

Il y a lieu que les autorités de contrôle surveillent l’application des dispositions en vertu du présent règlement et contribuent à ce que cette application soit cohérente dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter le libre flux de ces données dans le marché intérieur. À cet effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la Commission sans qu’un accord doive être conclu entre les États membres sur la fourniture d’une assistance mutuelle ou sur une telle coopération.

(124)

Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union et que ce responsable du traitement ou ce sous-traitant est établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu dans le cadre des activités d’un établissement unique d’un responsable du traitement ou d’un sous-traitant dans l’Union affecte sensiblement ou est susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres, l’autorité de contrôle dont relève l’établissement principal ou l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant devrait faire office d’autorité chef de file. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement sur le territoire de l’État membre dont elles relèvent, dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont elles relèvent sont affectées sensiblement ou encore dans le cas où une réclamation leur a été adressée. En outre, lorsqu’une personne concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une réclamation, l’autorité de contrôle auprès de laquelle celle-ci a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée. Dans le cadre de ses missions liées à la publication de lignes directrices sur toute question portant sur l’application du présent règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices portant, en particulier, sur les critères à prendre en compte afin de déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.

(125)

L’autorité chef de file devrait être compétente pour adopter des décisions contraignantes concernant les mesures visant à mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement. En sa qualité d’autorité chef de file, l’autorité de contrôle devrait associer de près les autorités de contrôle concernées au processus décisionnel et assurer une coordination étroite dans ce cadre. Lorsque qu’il est décidé de rejeter, en tout ou en partie, la réclamation introduite par la personne concernée, cette décision devrait être adoptée par l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.

(126)

La décision devrait être adoptée conjointement par l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, être adressée à l’établissement principal ou unique du responsable du traitement ou du sous-traitant et être contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement et l’application de la décision notifiée par l’autorité de contrôle chef de file à l’établissement principal du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans l’Union.

(127)

Chaque autorité de contrôle qui ne fait pas office d’autorité de contrôle chef de file devrait être compétente pour traiter les cas de portée locale lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres mais que l’objet du traitement spécifique ne se rapporte qu’à un traitement effectué dans un seul État membre et ne porte que sur des personnes concernées de ce seul État membre, par exemple lorsqu’il s’agit de traiter des données à caractère personnel relatives à des employés dans le contexte des relations de travail propre à un État membre. Dans ces cas, l’autorité de contrôle devrait informer sans tarder l’autorité de contrôle chef de file de la question. Après avoir été informée, l’autorité de contrôle chef de file devrait décider si elle traitera le cas en vertu de la disposition relative à la coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées (ci-après dénommé «mécanisme de guichet unique»), ou si l’autorité de contrôle qui l’a informée devrait traiter le cas au niveau local. Lorsqu’elle décide si elle traitera le cas, l’autorité de contrôle chef de file devrait considérer s’il existe un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l’État membre dont relève l’autorité de contrôle qui l’a informée, afin d’assurer l’exécution effective d’une décision à l’égard du responsable du traitement ou du sous-traitant. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, l’autorité de contrôle qui l’a informée devrait avoir la possibilité de soumettre un projet de décision, dont l’autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte lorsqu’elle élabore son projet de décision dans le cadre de ce mécanisme de guichet unique.

(128)

Les règles relatives à l’autorité de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas s’appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l’intérêt public. Dans ce cas, la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel l’autorité publique ou l’organisme privé est établi.

(129)

Afin de veiller à faire appliquer le présent règlement et à contrôler son application de manière cohérente dans l’ensemble de l’Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d’enquête, le pouvoir d’adopter des mesures correctrices et d’infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d’autoriser et d’émettre des avis consultatifs, notamment en cas de réclamation introduite par des personnes physiques, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des poursuites en vertu du droit d’un État membre, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et d’ester en justice. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d’imposer une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction. Les États membres peuvent préciser d’autres missions liées à la protection des données à caractère personnel en application du présent règlement. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés conformément aux garanties procédurales appropriées prévues par le droit de l’Union et le droit des État membres, d’une manière impartiale et équitable et dans un délai raisonnable. Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l’espèce, respecter le droit de chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées. Les pouvoirs d’enquête en ce qui concerne l’accès aux installations devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit procédural des États membres, telle que l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable. Toute mesure juridiquement contraignante prise par l’autorité de contrôle devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée d’ambiguïté, indiquer quelle autorité de contrôle a pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou d’un membre de l’autorité de contrôle qu’il a autorisé, exposer les motifs qui sous-tendent la mesure et mentionner le droit à un recours effectif. Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires prévues par le droit procédural des États membres. Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner lieu à un contrôle juridictionnel dans l’État membre dont relève l’autorité de contrôle qui l’a adoptée.

(130)

Lorsque l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite n’est pas l’autorité de contrôle chef de file, l’autorité de contrôle chef de file devrait coopérer étroitement avec l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite conformément aux dispositions relatives à la coopération et à la cohérence prévues par le présent règlement. Dans de tels cas, l’autorité de contrôle chef de file devrait, lorsqu’elle adopte des mesures visant à produire des effets juridiques, y compris des mesures visant à infliger des amendes administratives, tenir le plus grand compte de l’avis de l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite, laquelle devrait rester compétente pour effectuer toute enquête sur le territoire de l’État membre dont elle relève, en liaison avec l’autorité de contrôle chef de file.

(131)

Lorsqu’une autre autorité de contrôle devrait faire office d’autorité de contrôle chef de file pour les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant mais que l’objet concret d’une réclamation ou la violation éventuelle ne concerne que les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l’État membre dans lequel la réclamation a été introduite ou dans lequel la violation éventuelle a été constatée et que la question n’affecte pas sensiblement ou n’est pas susceptible d’affecter sensiblement des personnes concernées dans d’autres États membres, l’autorité de contrôle qui est saisie d’une réclamation, ou qui constate des situations susceptibles de constituer des violations du présent règlement ou qui est informée d’une autre manière de telles situations devrait rechercher un règlement amiable avec le responsable du traitement et, en cas d’échec, exercer l’ensemble de ses pouvoirs. Ceci devrait comprendre: les traitements spécifiques qui sont effectués sur le territoire de l’État membre dont relève l’autorité de contrôle ou qui portent sur des personnes concernées se trouvant sur le territoire de cet État membre; les traitements effectués dans le cadre d’une offre de biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées se trouvant sur le territoire de l’État membre dont relève l’autorité de contrôle; ou encore les traitements qui doivent être évalués à l’aune des obligations légales pertinentes prévues par le droit d’un État membre.

(132)

Les activités de sensibilisation organisées par les autorités de contrôle à l’intention du public devraient comprendre des mesures spécifiques destinées aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux personnes physiques, notamment dans le cadre éducatif.

(133)

Les autorités de contrôle devraient s’entraider dans l’accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement assistance afin de faire appliquer le présent règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans le marché intérieur. Une autorité de contrôle qui fait appel à l’assistance mutuelle peut adopter une mesure provisoire si elle ne reçoit pas de réponse à sa demande d’assistance mutuelle dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’assistance mutuelle par l’autre autorité de contrôle.

(134)

Chaque autorité de contrôle devrait, s’il y a lieu, participer à des opérations conjointes avec d’autorités de contrôle. L’autorité de contrôle requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.

(135)

Afin de garantir l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, il y a lieu d’instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence pour la coopération entre les autorités de contrôle. Ce mécanisme devrait notamment s’appliquer lorsqu’une autorité de contrôle entend adopter une mesure destinée à produire des effets juridiques en ce qui concerne des opérations de traitement qui affectent sensiblement un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres. Il devrait également s’appliquer lorsqu’une autorité de contrôle concernée ou la Commission demande que cette question soit traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. Ce mécanisme devrait s’appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la Commission peut prendre dans l’exercice des compétences que lui confèrent les traités.

(136)

Dans le cadre de l’application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité devrait émettre un avis, dans un délai déterminé, si une majorité de ses membres le décide ou s’il est saisi d’une demande en ce sens par une autorité de contrôle concernée ou par la Commission. Le comité devrait également être habilité à adopter des décisions juridiquement contraignantes en cas de litiges entre autorités de contrôle. À cet effet, il devrait prendre, en principe à la majorité des deux tiers de ses membres, des décisions juridiquement contraignantes dans des cas clairement définis, en cas de points de vue divergents parmi les autorités de contrôle, notamment dans le cadre du mécanisme de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, sur le fond de l’affaire et en particulier sur la question de savoir s’il y a ou non violation du présent règlement.

(137)

Il peut être nécessaire d’intervenir en urgence pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque le danger existe que l’exercice du droit d’une personne concernée pourrait être considérablement entravé. En conséquence, une autorité de contrôle devrait pouvoir adopter, sur son territoire, des mesures provisoires dûment justifiées et d’une durée de validité déterminée qui ne devrait pas excéder trois mois.

(138)

L’application d’un tel mécanisme devrait conditionner la légalité d’une mesure destinée à produire des effets juridiques prise par une autorité de contrôle dans les cas où cette application est obligatoire. Dans d’autres cas présentant une dimension transfrontalière, le mécanisme de coopération entre l’autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées devrait être appliqué, et l’assistance mutuelle ainsi que des opérations conjointes pourraient être mises en œuvre entre les autorités de contrôle concernées, sur une base bilatérale ou multilatérale, sans faire jouer le mécanisme de contrôle de la cohérence.

(139)

Afin de favoriser l’application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu’organe indépendant de l’Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le comité devrait contribuer à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, notamment en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l’ensemble de l’Union. Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.

(140)

Le comité devrait être assisté par un secrétariat assuré par le Contrôleur européen de la protection des données. Pour s’acquitter de ses tâches, le personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé des missions que le présent règlement confie au comité ne devrait recevoir d’instructions que du président du comité et devrait être placé sous l’autorité de celui-ci.

(141)

Toute personne concernée devrait avoir le droit d’introduire une réclamation auprès d’une seule autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours juridictionnel effectif conformément à l’article 47 de la Charte si elle estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés ou si l’autorité de contrôle ne donne pas suite à sa réclamation, la refuse ou la rejette, en tout ou en partie, ou si elle n’agit pas alors qu’une action est nécessaire pour protéger les droits de la personne concernée. L’enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée requise par le cas d’espèce. L’autorité de contrôle devrait informer la personne concernée de l’état d’avancement et de l’issue de la réclamation dans un délai raisonnable. Si l’affaire requiert un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. Afin de faciliter l’introduction des réclamations, chaque autorité de contrôle devrait prendre des mesures telles que la fourniture d’un formulaire de réclamation qui peut être également rempli par voie électronique, sans que d’autres moyens de communication soient exclus.

(142)

Lorsqu’une personne concernée estime que les droits que lui confère le présent règlement sont violés, elle devrait avoir le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, constitué conformément au droit d’un État membre, dont les objectifs statutaires sont d’intérêt public et qui est actif dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour qu’il introduise une réclamation en son nom auprès d’une autorité de contrôle, exerce le droit à un recours juridictionnel au nom de personnes concernées ou, si cela est prévu par le droit d’un État membre, exerce le droit d’obtenir réparation au nom de personnes concernées. Un État membre peut prévoir que cet organisme, cette organisation ou cette association a le droit d’introduire une réclamation dans cet État membre, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, et dispose du droit à un recours juridictionnel effectif s’il a des raisons de considérer que les droits d’une personne concernée ont été violés parce que le traitement des données à caractère personnel a eu lieu en violation du présent règlement. Cet organisme, cette organisation ou cette association ne peut pas être autorisé à réclamer réparation pour le compte d’une personne concernée indépendamment du mandat confié par la personne concernée.

(143)

Toute personne physique ou morale a le droit de former un recours en annulation des décisions du comité devant la Cour de justice dans les conditions prévues à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dès lors qu’elles reçoivent de telles décisions, les autorités de contrôle concernées qui souhaitent les contester doivent le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur en a été faite, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque des décisions du comité concernent directement et individuellement un responsable du traitement, un sous-traitant ou l’auteur de la réclamation, ces derniers peuvent former un recours en annulation de ces décisions dans un délai de deux mois à compter de leur publication sur le site internet du comité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sans préjudice de ce droit prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute personne physique ou morale devrait disposer d’un recours juridictionnel effectif, devant la juridiction nationale compétente, contre une décision d’une autorité de contrôle qui produit des effets juridiques à son égard. Une telle décision concerne en particulier l’exercice, par l’autorité de contrôle, de pouvoirs d’enquête, d’adoption de mesures correctrices et d’autorisation ou le refus ou le rejet de réclamations. Toutefois, ce droit à un recours juridictionnel effectif ne couvre pas des mesures prises par les autorités de contrôle qui ne sont pas juridiquement contraignantes, telles que les avis émis ou les conseils fournis par une autorité de contrôle. Les actions contre une autorité de contrôle devraient être portées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’autorité de contrôle est établie et être menées conformément au droit procédural de cet État membre. Ces juridictions devraient disposer d’une pleine compétence, et notamment de celle d’examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies.

Lorsqu’une réclamation a été rejetée ou refusée par une autorité de contrôle, l’auteur de la réclamation peut intenter une action devant les juridictions de ce même État membre. Dans le cadre des recours juridictionnels relatifs à l’application du présent règlement, les juridictions nationales qui estiment qu’une décision sur la question est nécessaire pour leur permettre de rendre leur jugement peuvent ou, dans le cas prévu à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du droit de l’Union, y compris le présent règlement. En outre, lorsqu’une décision d’une autorité de contrôle mettant en œuvre une décision du comité est contestée devant une juridiction nationale et que la validité de la décision du comité est en cause, ladite juridiction nationale n’est pas habilitée à invalider la décision du comité et doit, dans tous les cas où elle considère qu’une décision est invalide, soumettre la question de la validité à la Cour de justice, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tel qu’il a été interprété par la Cour de justice. Toutefois, une juridiction nationale peut ne pas soumettre une question relative à la validité d’une décision du comité à la demande d’une personne physique ou morale qui a eu la possibilité de former un recours en annulation de cette décision, en particulier si elle était concernée directement et individuellement par ladite décision, et ne l’a pas fait dans le délai prévu à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(144)

Lorsqu’une juridiction saisie d’une action contre une décision prise par une autorité de contrôle a des raisons de croire que des actions concernant le même traitement, portant par exemple sur le même objet, effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant, ou encore la même cause, sont introduites devant une juridiction compétente d’un autre État membre, il convient qu’elle contacte cette autre juridiction afin de confirmer l’existence de telles actions connexes. Si des actions connexes sont pendantes devant une juridiction d’un autre État membre, toute juridiction autre que celle qui a été saisie en premier peut surseoir à statuer ou peut, à la demande de l’une des parties, se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier si celle-ci est compétente pour connaître de l’action concernée et que le droit dont elle relève permet de regrouper de telles actions connexes. Sont réputées connexes, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées.

(145)

En ce qui concerne les actions contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, le demandeur devrait pouvoir choisir d’intenter l’action devant les juridictions des États membres dans lesquels le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d’un établissement ou dans l’État membre dans lequel la personne concernée réside, à moins que le responsable du traitement ne soit une autorité publique d’un État membre agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.

(146)

Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait réparer tout dommage qu’une personne peut subir du fait d’un traitement effectué en violation du présent règlement. Le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait être exonéré de sa responsabilité s’il prouve que le dommage ne lui est nullement imputable. La notion de dommage devrait être interprétée au sens large, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, d’une manière qui tienne pleinement compte des objectifs du présent règlement. Cela est sans préjudice de toute action en dommages-intérêts fondée sur une infraction à d’autres règles du droit de l’Union ou du droit d’un État membre. Un traitement effectué en violation du présent règlement comprend aussi un traitement effectué en violation des actes délégués et d’exécution adoptés conformément au présent règlement et au droit d’un État membre précisant les règles du présent règlement. Les personnes concernées devraient recevoir une réparation complète et effective pour le dommage subi. Lorsque des responsables du traitement ou des sous-traitants participent à un même traitement, chaque responsable du traitement ou chaque sous-traitant devrait être tenu responsable pour la totalité du dommage. Toutefois, lorsque des responsables du traitement et des sous-traitants sont concernés par la même procédure judiciaire, conformément au droit d’un État membre, la réparation peut être répartie en fonction de la part de responsabilité de chaque responsable du traitement ou de chaque sous-traitant dans le dommage causé par le traitement, à condition que le dommage subi par la personne concernée soit entièrement et effectivement réparé. Tout responsable du traitement ou tout sous-traitant qui a réparé totalement le dommage peut par la suite introduire un recours contre d’autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement.

(147)

Lorsque le présent règlement prévoit des règles de compétence spécifiques, notamment en ce qui concerne les procédures relatives aux recours juridictionnels, y compris ceux qui visent à obtenir réparation, contre un responsable du traitement ou un sous-traitant, les règles de compétence générales, telles que celles prévues dans le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, ne devraient pas porter préjudice à l’application de telles règles juridictionnelles spécifiques.

(148)

Afin de renforcer l’application des règles du présent règlement, des sanctions y compris des amendes administratives devraient être infligées pour toute violation du présent règlement, en complément ou à la place des mesures appropriées imposées par l’autorité de contrôle en vertu du présent règlement. En cas de violation mineure ou si l’amende susceptible d’être imposée constitue une charge disproportionnée pour une personne physique, un rappel à l’ordre peut être adressé plutôt qu’une amende. Il convient toutefois de tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de la violation, du caractère intentionnel de la violation et des mesures prises pour atténuer le dommage subi, du degré de responsabilité ou de toute violation pertinente commise précédemment, de la manière dont l’autorité de contrôle a eu connaissance de la violation, du respect des mesures ordonnées à l’encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant, de l’application d’un code de conduite, et de toute autre circonstance aggravante ou atténuante. L’application de sanctions y compris d’amendes administratives devrait faire l’objet de garanties procédurales appropriées conformément aux principes généraux du droit de l’Union et de la Charte, y compris le droit à une protection juridictionnelle effective et à une procédure régulière.

(149)

Les États membres devraient pouvoir déterminer le régime des sanctions pénales applicables en cas de violation du présent règlement, y compris de violation des dispositions nationales adoptées en application et dans les limites du présent règlement. Ces sanctions pénales peuvent aussi permettre la saisie des profits réalisés en violation du présent règlement. Toutefois, l’application de sanctions pénales en cas de violation de ces dispositions nationales et l’application de sanctions administratives ne devrait pas entraîner la violation du principe ne bis in idem tel qu’il a été interprété par la Cour de justice.

(150)

Afin de renforcer et d’harmoniser les sanctions administratives applicables en cas de violation du présent règlement, chaque autorité de contrôle devrait avoir le pouvoir d’imposer des amendes administratives. Le présent règlement devrait définir les violations, le montant maximal et les critères de fixation des amendes administratives dont elles sont passibles, qui devraient être fixés par l’autorité de contrôle compétente dans chaque cas d’espèce, en prenant en considération toutes les caractéristiques propres à chaque cas et compte dûment tenu, notamment, de la nature, de la gravité et de la durée de la violation et de ses conséquences, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des obligations découlant du règlement et pour prévenir ou atténuer les conséquences de la violation. Lorsque des amendes administratives sont imposées à une entreprise, ce terme doit, à cette fin, être compris comme une entreprise conformément aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque des amendes administratives sont imposées à des personnes qui ne sont pas une entreprise, l’autorité de contrôle devrait tenir compte, lorsqu’elle examine quel serait le montant approprié de l’amende, du niveau général des revenus dans l’État membre ainsi que de la situation économique de la personne en cause. Il peut en outre être recouru au mécanisme de contrôle de la cohérence pour favoriser une application cohérente des amendes administratives. Il devrait appartenir aux États membres de déterminer si et dans quelle mesure les autorités publiques devraient faire l’objet d’amendes administratives. L’application d’une amende administrative ou le fait de donner un avertissement ne portent pas atteinte à l’exercice d’autres pouvoirs des autorités de contrôle ou à l’application d’autres sanctions en vertu du présent règlement.

(151)

Les systèmes juridiques du Danemark et de l’Estonie ne permettent pas d’imposer des amendes administratives comme le prévoit le présent règlement. Les règles relatives aux amendes administratives peuvent être appliquées de telle sorte que, au Danemark, l’amende est imposée par les juridictions nationales compétentes sous la forme d’une sanction pénale et en Estonie, l’amende est imposée par l’autorité de contrôle dans le cadre d’une procédure de délit, à condition qu’une telle application des règles dans ces États membres ait un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités de contrôle. C’est pourquoi les juridictions nationales compétentes devraient tenir compte de la recommandation formulée par l’autorité de contrôle qui est à l’origine de l’amende. En tout état de cause, les amendes imposées devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(152)

Lorsque le présent règlement n’harmonise pas les sanctions administratives ou, si nécessaire dans d’autres circonstances, par exemple en cas de violation grave du présent règlement, les États membres devraient mettre en œuvre un système qui prévoit des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. La nature de ces sanctions, pénales ou administratives, devrait être déterminée par le droit des États membres.

(153)

Le droit des États membres devrait concilier les règles régissant la liberté d’expression et d’information, y compris l’expression journalistique, universitaire, artistique ou littéraire, et le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans le cadre du traitement de données à caractère personnel uniquement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire, il y a lieu de prévoir des dérogations ou des exemptions à certaines dispositions du présent règlement si cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’expression et d’information, consacré par l’article 11 de la Charte. Tel devrait notamment être le cas des traitements de données à caractère personnel dans le domaine de l’audiovisuel et dans les documents d’archives d’actualités et bibliothèques de la presse. En conséquence, les États membres devraient adopter des dispositions législatives qui fixent les exemptions et dérogations nécessaires aux fins d’assurer un équilibre entre ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits de la personne concernée, le responsable du traitement et le sous-traitant, le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales, les autorités de contrôle indépendantes, la coopération et la cohérence, ainsi que les situations particulières de traitement des données. Lorsque ces exemptions ou dérogations diffèrent d’un État membre à l’autre, le droit de l’État membre dont relève le responsable du traitement devrait s’appliquer. Pour tenir compte de l’importance du droit à la liberté d’expression dans toute société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des notions liées à cette liberté, telles que le journalisme.

(154)

Le présent règlement permet de prendre en compte, dans son application, le principe de l’accès du public aux documents officiels. L’accès du public aux documents officiels peut être considéré comme étant dans l’intérêt public. Les données à caractère personnel figurant dans des documents détenus par une autorité publique ou un organisme public devraient pouvoir être rendues publiques par ladite autorité ou ledit organisme si cette communication est prévue par le droit de l’Union ou le droit de l’État membre dont relève l’autorité publique ou l’organisme public. Ces dispositions légales devraient concilier l’accès du public aux documents officiels et la réutilisation des informations du secteur public, d’une part, et le droit à la protection des données à caractère personnel, d’autre part, et peuvent dès lors prévoir la conciliation nécessaire avec le droit à la protection des données à caractère personnel en vertu du présent règlement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par «autorités publiques et organismes publics», toutes les autorités ou autres organismes relevant du droit d’un État membre en matière d’accès du public aux documents. La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil laisse intact et n’affecte en rien le niveau de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit de l’Union et du droit des États membres et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans le présent règlement. En particulier, ladite directive ne devrait pas s’appliquer aux documents dont l’accès est exclu ou limité en application de règles d’accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été prévue par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

(155)

Le droit des États membres ou des conventions collectives, y compris des «accords d’entreprise» peuvent prévoir des règles spécifiques relatives au traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, notamment les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel dans le cadre des relations de travail peuvent être traitées sur la base du consentement de l’employé, aux fins du recrutement, de l’exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l’organisation du travail, de l’égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, et aux fins de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l’emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu’aux fins de la résiliation de la relation de travail.

(156)

Le traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être soumis à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent règlement. Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour assurer, en particulier, le respect du principe de minimisation des données. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque que le responsable du traitement a évalué s’il est possible d’atteindre ces finalités grâce à un traitement de données qui ne permettent pas ou plus d’identifier les personnes concernées, pour autant que des garanties appropriées existent (comme par exemple la pseudonymisation des données). Les États membres devraient prévoir des garanties appropriées pour le traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les États membres devraient être autorisés à prévoir, dans des conditions spécifiques et moyennant des garanties appropriées pour les personnes concernées, des dispositions particulières et des dérogations concernant les exigences en matière d’information et les droits à la rectification, à l’effacement, à l’oubli, à la limitation du traitement, à la portabilité des données et le droit d’opposition lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les conditions et garanties en question peuvent comporter des procédures spécifiques permettant aux personnes concernées d’exercer ces droits si cela est approprié eu égard aux finalités du traitement spécifique concerné, ainsi que des mesures techniques et organisationnelles visant à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le traitement de données à caractère personnel à des fins scientifiques devrait également respecter d’autres dispositions législatives pertinentes, telles que celles relatives aux essais cliniques.

(157)

En combinant les informations issues des registres, les chercheurs peuvent acquérir de nouvelles connaissances d’un grand intérêt en ce qui concerne des problèmes médicaux très répandus tels que les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dépression. Sur la base des registres, les résultats de la recherche peuvent être améliorés car ils s’appuient sur un échantillon plus large de population. Dans le cadre des sciences sociales, la recherche sur la base des registres permet aux chercheurs d’acquérir des connaissances essentielles sur les corrélations à long terme existant entre un certain nombre de conditions sociales telles que le chômage et l’éducation et d’autres conditions de vie. Les résultats de la recherche obtenus à l’aide des registres fournissent des connaissances fiables et de grande qualité qui peuvent servir de base à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique fondée sur la connaissance, améliorer la qualité de vie d’un certain nombre de personnes et renforcer l’efficacité des services sociaux. Pour faciliter la recherche scientifique, les données à caractère personnel peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique sous réserve de conditions et de garanties appropriées prévues dans le droit de l’Union ou le droit des États membres.

(158)

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques, le présent règlement devrait également s’appliquer à ce traitement, étant entendu qu’il ne devrait pas s’appliquer aux des personnes décédées. Les autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des archives dans l’intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, ont l’obligation légale de collecter, de conserver, d’évaluer, d’organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans l’intérêt public général et d’y donner accès. Les États membres devraient également être autorisés à prévoir un traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des informations précises relatives au comportement politique sous les régimes des anciens États totalitaires, aux génocides, aux crimes contre l’humanité, notamment l’Holocauste, ou aux crimes de guerre.

(159)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique, le présent règlement devrait également s’appliquer à ce traitement. Aux fins du présent règlement, le traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la démonstration de technologies, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé. Il devrait, en outre, tenir compte de l’objectif de l’Union mentionné à l’article 179, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, consistant à réaliser un espace européen de la recherche. Par «fins de recherche scientifique», il convient également d’entendre les études menées dans l’intérêt public dans le domaine de la santé publique. Pour répondre aux spécificités du traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique, des conditions particulières devraient s’appliquer, en particulier, en ce qui concerne la publication ou la divulgation d’une autre manière de données à caractère personnel dans le cadre de finalités de la recherche scientifique. Si le résultat de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la santé, justifie de nouvelles mesures dans l’intérêt de la personne concernée, les règles générales du présent règlement s’appliquent à l’égard de ces mesures.

(160)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche historique, le présent règlement devrait également s’appliquer à ce traitement. Cela devrait aussi comprendre les recherches historiques et les recherches à des fins généalogiques, étant entendu que le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux personnes décédées.

(161)

Aux fins du consentement à la participation à des activités de recherche scientifique dans le cadre d’essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil devraient s’appliquer.

(162)

Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins statistiques, le présent règlement devrait s’appliquer à ce traitement. Le droit de l’Union ou le droit des États membres devrait, dans les limites du présent règlement, déterminer le contenu statistique, définir le contrôle de l’accès aux données et arrêter des dispositions particulières pour le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques ainsi que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée et pour préserver le secret statistique. Par «fins statistiques», on entend toute opération de collecte et de traitement de données à caractère personnel nécessaires pour des enquêtes statistiques ou la production de résultats statistiques. Ces résultats statistiques peuvent en outre être utilisés à différentes fins, notamment des fins de recherche scientifique. Les fins statistiques impliquent que le résultat du traitement à des fins statistiques ne constitue pas des données à caractère personnel mais des données agrégées, et que ce résultat ou ces données à caractère personnel ne sont pas utilisés à l’appui de mesures ou de décisions concernant une personne physique en particulier.

(163)

Les informations confidentielles que les autorités statistiques de l’Union et des États membres recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et nationales devraient être protégées. Les statistiques européennes devraient être mises au point, élaborées et diffusées conformément aux principes statistiques énoncés à l’article 338, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les statistiques nationales devraient également respecter le droit des États membres. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil contient d’autres dispositions particulières relatives aux statistiques européennes couvertes par le secret.

(164)

En ce qui concerne les pouvoirs qu’ont les autorités de contrôle d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l’accès aux données à caractère personnel et l’accès à leurs locaux, les États membres peuvent adopter par la loi, dans les limites du présent règlement, des règles spécifiques visant à garantir l’obligation de secret professionnel ou d’autres obligations de secret équivalentes, dans la mesure où cela est nécessaire pour concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et l’obligation de secret professionnel. Cela s’entend sans préjudice des obligations existantes incombant aux États membres en matière d’adoption de règles relatives au secret professionnel lorsque le droit de l’Union l’impose.

(165)

Le présent règlement respecte et ne porte pas préjudice au statut dont bénéficient, en vertu du droit constitutionnel en vigueur, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres, tel qu’il est reconnu par l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(166)

Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel, et garantir la libre circulation de ces données au sein de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification, les informations à présenter sous la forme d’icônes normalisées ainsi que les procédures régissant la fourniture de ces icônes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(167)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes entreprises.

(168)

Compte tenu de la portée générale des actes concernés, il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution en ce qui concerne les clauses contractuelles types entre les responsables du traitement et les sous-traitants ainsi qu’entre les sous-traitants; des codes de conduite; des normes techniques et des mécanismes de certification; le niveau adéquat de protection offert par un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale; les clauses types de protection; les formats et les procédures pour l’échange d’informations par voie électronique entre responsables du traitement, sous-traitants et autorités de contrôle en ce qui concerne les règles d’entreprise contraignantes; l’assistance mutuelle; et les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle ainsi qu’entre les autorités de contrôle et le comité.

(169)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque les éléments de preuve disponibles montrent qu’un pays tiers, un territoire ou un secteur déterminé dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n’offre pas un niveau de protection adéquat et que des raisons d’urgence impérieuses l’imposent.

(170)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir assurer un niveau équivalent de protection des personnes physiques et le libre flux des données à caractère personnel dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(171)

La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent règlement. Les traitements déjà en cours à la date d’application du présent règlement devraient être mis en conformité avec celui-ci dans un délai de deux ans après son entrée en vigueur. Lorsque le traitement est fondé sur un consentement en vertu de la directive 95/46/CE, il n’est pas nécessaire que la personne concernée donne à nouveau son consentement si la manière dont le consentement a été donné est conforme aux conditions énoncées dans le présent règlement, de manière à ce que le responsable du traitement puisse poursuivre le traitement après la date d’application du présent règlement. Les décisions de la Commission qui ont été adoptées et les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou abrogées.

(172)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 7 mars 2012.

(173)

Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les aspects de la protection des libertés et droits fondamentaux à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas soumis à des obligations spécifiques ayant le même objectif énoncées dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris les obligations incombant au responsable du traitement et les droits des personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent règlement et la directive 2002/58/CE, cette directive devrait être modifiée en conséquence. Après l’adoption du présent règlement, il convient de réexaminer la directive 2002/58/CE, notamment afin d’assurer la cohérence avec le présent règlement.

 


 

A Lire aussi :

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016

DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016

Le RGPD, règlement européen de protection des données. Comment devenir DPO ?

Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 dessins

Notre sélection d’articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 


Notre métier : Vous accompagner dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles

Accompagnant depuis 2012 de nombreux établissements, Denis JACOPINI, Expert informatique diplômé en cybercriminalité, certifié en gestion des risques sur les systèmes d'information (ISO 27005) et formé par la CNIL depuis 2011 sur une trentaine de thèmes, est en mesure de vous accompagner dans votre démarche de mise en conformité RGPD.

Denis JACOPINI DPO n°15945  Denis JACOPINI formateur n°93 84 03041 84 Denis JACOPINI validé et référencé datadock


Besoin d'un expert pour vous mettre en conformité avec le RGPD ?

Contactez-nous


Accompagné de son équipe d'auditeurs et de formateurs, notre Expert, Denis JACOPINI est spécialisé en cybercriminalité et en protection des Données à Caractère Personnel, formateur depuis 1998 et consultant depuis 1996. Avec bientôt une expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité avec la réglementation relative à la Protection des Données à Caractère Personnel, de formation d'abord technique, Correspondant CNIL en 2012 (CIL : Correspondant Informatique et Libertés) puis en 2018 Délégué à la Protection des Données, en tant que praticien de la mise en conformité et formateur, il lui est ainsi aisé d'accompagner les organismes dans leur démarche de mise en conformité avec le RGPD.

« Mon objectif, vous assurer une démarche de mise en conformité validée par la CNIL.  ».

 

 

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2 manières :

Nous animons des Formations sur le RGPD en individuel ou en groupe  

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à la Protection des Données)

 



 




Privacy Shield et donnés personnelles : un décret de Trump inquiète

Un décret adopté par Donald Trump menace potentiellement le Privacy Shield, l’accord censé veiller à la protection des données personnelles des citoyens européens exportées aux États-Unis par des entreprises comme Google et Facebook. La Commission européenne se veut rassurante mais affirme sa vigilance.

Privacy Shield et donnés personnelles : un décret de Trump inquiète


Un décret adopté par Donald Trump menace potentiellement le Privacy Shield, l’accord censé veiller à la protection des données personnelles des citoyens européens exportées aux États-Unis par des entreprises comme Google et Facebook. La Commission européenne se veut rassurante mais affirme sa vigilance.

 

L’accord Privacy Shield, qui présume que les données personnelles des Européens exportées aux États-Unis par des entreprises bénéficient du même degré de protection qu’en droit européen, aura nécessité de longs mois de négociation entre les États-Unis et l’Union européenne avant d’être adopté en juillet dernier.

Si de grands noms du milieu, comme Microsoft, Google et Facebook n’ont pas tardé à s’engager à le respecter — alors que de nombreuses critiques perdurent à son sujet — son application est désormais directement menacée par Donald Trump.

EXCLUSION DES « NON-CITOYENS AMÉRICAINS »

La quatorzième clause du décret «  d’amélioration de la sécurité publique au sein des États-Unis » — le fameux texte anti-immigration de Trump — signé cette semaine par le 45ème président affirme en effet : «  Les agences [comme la NSA et le FBI] devront, dans la mesure permise par la loi en vigueur, s’assurer que leurs politiques de protection des données personnelles excluent les non-citoyens américains et les non-résidents permanents autorisés, des protections offertes par le Privacy Act au regard des informations personnelles identifiables. »

Le rapporteur du Parlement européen en matière de protection de données, Jan Philipp Albrecht, n’a pas caché son inquiétude sur Twitter : « Si cela est confirmé, la Commission européenne doit immédiatement suspendre le Privacy Shield et sanctionner les États-Unis d’avoir violé l’accord ».

<blockquote class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded

is-deciderHtmlWhitespace" cite="https://twitter.com/JanAlbrecht/status/824553962678390784" data-tweet-id="824553962678390784" data-scribe="section:subject">

If this is true @EU_Commission has to immediately suspend & sanction the US for breaking EU-US umbrella agreement. https://twitter.com/cobun/status/824398742275104768 

LA COMMISSION EUROPÉENNE SE VEUT RASSURANTE

La Commission européenne, elle, a tenu à se montrer rassurante en indiquant que le Privacy Shield ne dépendait pas du Privacy Act, le texte de 1974 qui encadre l’usage des données personnelles de citoyens américains par les agences fédérales : « Nous sommes au courant du décret qui a été adopté. Le Privacy Act américain n’a jamais garanti la protection des données personnelles des Européens. » Cette affirmation contredit pourtant une déclaration antérieure de l’Union européenne à propos du Privacy Act.

 

 

Dans une explication de septembre 2015 sur le contenu du Privacy Shield, elle le présentait en effet comme une « extension du cœur des garanties juridiques » fournies par le Privacy Act. L’adoption du Privacy Shield a été permise par le Judicial Redress Act adopté par Barack Obama en 2014, une extension directe des garanties du Privacy Act aux citoyens non-Américains.

L’Union européenne affirme tout de même sa vigilance : « Nous continuerons à suivre de près […] le moindre changement aux États-Unis qui pourrait avoir un impact sur les droits des Européens en matière de protection de leurs données personnelles »…[lire la suite]


Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article




Les consommateurs estiment que la protection de leurs données personnelles revient aux entreprises

Les consommateurs estiment que la protection de leurs données personnelles revient aux entreprises

Les consommateurs estiment que la protection de leurs données personnelles revient aux entreprises


Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques de sécurité en ligne, mais tiennent les entreprises responsables de la violation des données. Tel est le constat dressé par Gemalto qui, pour parvenir à ce résultat, a interrogé 9 000 consommateurs en Australie, au Benelux, en France, en Allemagne, en Russie, aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Inde, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au final, estiment ces derniers, 70% de la responsabilité de la protection et de la sécurisation des données des clients doit être attribuée aux entreprises, et 30% de cette responsabilité doit leur revenir.

Pourtant, moins d’un tiers des consommateurs interrogés (29%) pensent que les entreprises prennent très au sérieux la sécurisation de leurs données personnelles. Cela fait écho à la crainte du vol des données personnelles qui s’accentue : 58% des personnes interrogées pensent qu’elles seront les futures victimes d’un vol de données.

Plus de 4,8 milliards de données enregistrées ont été exposées depuis 2013, le vol d’identité étant le principal type de brèche de données. Il représente en effet 64% de l’ensemble des failles de données recensées.

 

Des comportements à risque

Si les répondants se montrent conscients des menaces auxquelles ils sont exposés en ligne, seulement une personne sur dix (11%) pense qu’aucune application ni aucun site Web ne peut présenter un quelconque risque direct pour eux. Ils ne semblent pour autant pas être enclins à adopter un changement d’attitude lorsqu’ils sont en ligne. Ainsi, 80% des répondants utilisent les médias sociaux, même si 59% d’entre eux pensent que ces réseaux présentent un grand risque. 87% utilisent les services bancaires en ligne ou mobiles, même si 34% estiment être vulnérables face aux cybercriminels. Ils sont également plus susceptibles de faire des achats en ligne pendant les périodes commerciales très chargées comme le « black friday » et Noël (2% d’augmentation en ligne contre -2% de baisse en magasin), bien que 21% d’entre eux admettent que la cybercriminalité augmente beaucoup pendant ces périodes.

 

Les attitudes des consommateurs face aux violations de données

Près de six consommateurs sur dix (58%) pensent qu’ils seront victimes d’une attaque à un moment ou à un autre, d’où la nécessité pour les organisations de se préparer aux conséquences pouvant être causées par de tels incidents. La majorité des utilisateurs en ligne prétendent qu’ils cesseraient d’utiliser un site de vente en ligne (60%), un site de banque en ligne (58%) ou un média social (56%) si l’un d’eux venait à subir une brèche. De même, 66% déclarent qu’ils seraient peu enclins à rester en contact avec une entreprise victime d’une attaque au cours de laquelle leurs données personnelles et financières auraient été volées.

 

Impact des violations de données sur les consommateurs

L’étude révèle également que l’utilisation frauduleuse d’informations financières a touché 21% des consommateurs, tandis que d’autres ont été victimes de l’utilisation frauduleuse de leurs données personnelles (15%) et de vol de données d’identité (14%). Plus d’un tiers (36%) de ceux ayant été exposés à une violation, attribuent celle-ci à un site Web frauduleux. Le clic sur un mauvais lien (34%) et le phishing (33%) sont les principaux pièges dans lesquels les consommateurs sont tombés. Concernant l’origine des attaques, plus d’un quart (27%) a attribué la violation à un échec des solutions de sécurité des données de l’entreprise.

 

Le manque de mesures de sécurité influe sur la confiance des consommateurs

Le manque de confiance des consommateurs pourrait s’expliquer par l’absence de mesures de sécurité efficaces mises en œuvre par les entreprises. Pour les services bancaires en ligne, le mot de passe reste encore la méthode d’authentification la plus courante – 84% des services bancaires en ligne et 82% des services bancaires mobiles y ont recours, suivi par des méthodes de sécurité avancée pour les transactions (respectivement 50% en ligne et 48% pour les services mobiles). Des solutions comme l’authentification à deux facteurs (43% en ligne et 42% sur mobile) et le chiffrement des données (31% en ligne et 27% mobile) viennent compléter le tableau.

Des résultats similaires peuvent être observés dans le retail, avec seulement 25% des répondants ayant des comptes clients en ligne affirmant que l’authentification à deux facteurs est utilisée sur toutes les applications et sites Web, et sur les réseaux sociaux, et 21% utilisent l’authentification pour toutes les plates-formes. Seulement 16% des personnes interrogées ont admis avoir une compréhension complète de ce qu’est le chiffrement de données….[lire la suite]


Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article

Original de l’article mis en page : Les consommateurs estiment que la protection de leurs données personnelles revient aux entreprises




Meitu, l’application qui récupère vos données personnelles

Meitu, l’application mignonne qui récupère vos données personnelles

Meitu, l’application qui récupère vos données personnelles


L’application chinoise Meitu a conquis de nombreux utilisateurs en Chine et en Europe. Elle permet de modifier des photos afin de leur donner un aspect « manga ». Pas si mignonne que ça, l’application récolterait en fait de nombreuses données sur l’utilisateur.

 

Après avoir conquis 450 millions d’utilisateurs en Asie, l’application chinoise Meitu est en train de se faire une place aux côtés de snapchat ou d’Instagram sur de nombreux smartphones européens. L’application permet de détourner des selfies façon manga, ou encore de modifier vos portraits afin de leur donner un aspect plus professionnel.

Petit à petit, les portraits « kawaï » (mignons en Français) se sont multipliés sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes se sont également amusés à détourner les images de personnalités :

Voir l'image sur Twitter
<blockquote class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded

is-deciderHtmlWhitespace" cite="https://twitter.com/THE_CURE_4_U/status/822962939313405953" data-tweet-id="822962939313405953" data-scribe="section:subject">

Récupération de données

Jusque-là, l’application ressemblait finalement à de nombreuses autres applications qui connaissent des succès plus ou moins éphémères. Mais, le problème est que l’application ne serait finalement pas si « kawaï » qu’il n’y paraît.

En effet, plusieurs sites spécialisés ont noté que Meitu demandait l’accès à un très grand nombre de fonctionnalités du téléphone dont certaines n’avaient absolument aucun rapport avec l’utilisation de l’application.

Voir l'image sur TwitterVoir l'image sur Twitter

Selon le site recode.net, parmi les nombreuses permissions demandées, figurent l’enregistrement des données de géolocalisation, la consultation du calendrier ou encore des SMS et MMS ou l’accès au numéro IMEI de l’appareil.

Entièrement gratuite, l’application revendrait les données de ses utilisateurs selon différents experts en sécurité informatique. Une information démentie par Meitu qui indique « suivre rigoureusement les règles concernant la vie privée » et affirme « collecter des informations uniquement en vue d’améliorer les performances de l’application ». Difficile d’y croire…


Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article

Original de l’article mis en page : Meitu, l’application mignonne qui récupère vos données personnelles




Forum International de la Cybersécurité 24 et 25 janvier 2017 à LILLE

Lille FIC 2017

Forum International de la Cybersécurité 24 et 25 janvier 2017 à LILLE


Lille grand palais accueille à partir de ce mardi 24 janvier à 09:30 la 9ième édition du Forum International de la Cybersécurité.

Favoriser l’innovation

Résolument tournée vers l’innovation, les écoles Epitech ont développé au sein de chaque campus des Innovation, des espaces dédiés aux expérimentations, au prototypage et au développement de projet innovants. Ces Hub reposent sur une méthodologie collaborative et transversale, reposant sur 5 domaines de compétences permettant de balayer le champ des innovations dont celui de la sécurité.

Ainsi, situé au sein de l’Espace Carrières, réunissant des écoles spécialisées, des étudiants d’Epitech et des encadrants pédagogiques proposeront des démonstrations d’attaques/défense lors des Hacking Trucks du Forum.

 

 

Les démonstrations proposées par l’Epitech :

  • Démonstration de la facilité d’interception et d’altération des communications sur le(s) réseau(x) GSM et/ou Wi-Fi, par l’interception de SMS, de conversations vocales (pour le GSM) et autres communications quelconques (pour le Wi-Fi),
  • Démonstration Ransomware : Démonstration du mode opératoire et des conséquences d’une campagne d’attaque par rançongiciel,
  • Hacking Live : Démonstration d’une attaque en live d’une plateforme CMS Web, de la découverte de la faille Web jusqu’à la prise de contrôle du serveur l’hébergeant,
  • Poisontap : À l’aide d’un matériel peu coûteux, il suffira de quelques minutes à nos étudiants démonstrateurs pour siphonner les communications d’un ordinateur, même verrouillé.

    Ces démonstrations ont pour but de sensibiliser tout visiteur sur la protection des données, notamment avec le développement des usages et des nouvelles technologies afin que les consommateurs soient de plus en plus soucieux de leur sécurité tout en gardant un confort d’utilisation. Le FIC est un événement gratuit dont l’inscription est soumise à la validation des organisateurs…[lire la suite]


Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article

Original de l’article mis en page : Lille FIC 2017




L’Anssi épingle le fichier biométrique défendu par Cazeneuve

L’Anssi épingle le fichier biométrique défendu par Cazeneuve

Très décrié depuis sa découverte, le décret instituant le fichier TES (Titres Électroniques Sécurisés) a entraîné un intense débat en France sur l’usage de la biométrie et la protection des données qui y sont attachées.…[Lire la suite ]


Denis JACOPINI anime des conférences, des formations sur la mise en conformité CNIL, des formations sur la protection des données Personnelles et est régulièrement invité à des tables rondes en France et à l’étranger pour sensibiliser les décideurs et les utilisateurs aux obligations et moyens de se mettre en conformité avec le RGPD, futur règlement européen relatif à la Protection des Données Personnelles (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84).
Plus d’informations sur notre page formations.


Denis JACOPINI est Expert Informatique assermenté spécialisé en cybercriminalité et en protection des données personnelles.Expertises techniques (virus, espions, piratages, arnaques Internet…) et judiciaires (contentieux, détournements de clientèle…), Expertises de systèmes de vote électronique, Formations et conférences en cybercriminalité, Formation de C.I.L. (Correspondants Informatique et Libertés), Accompagnement à la mise en conformité CNIL de votre établissement.

Réagissez à cet article




Administrations et Entreprises : Prévoyez rapidement un délégué à la protection des données !

Devenir délégué à la protection des données | CNIL

Administrations et Entreprises : Prévoyez rapidement un délégué à la protection des données !


Le délégué à la protection des données est au cœur du nouveau règlement européen. Les lignes directrices adoptées le 13 décembre 2016 par le G29, groupe des « CNIL » européennes, clarifient et illustrent d’exemples concrets le nouveau cadre juridique applicable en mai 2018 dans toute l’Europe. 

Le délégué à la protection des données

Le règlement européen sur la protection des données pose les règles applicables à la désignation, à la fonction et aux missions du délégué, sous peine de sanctions.

 

Les lignes directrices du G29 ont pour objectif d’accompagner les responsables de traitement et les sous-traitants dans la mise en place de la fonction de délégué ainsi que d’assister ces délégués dans l’exercice de leurs missions. Elles contiennent des recommandations et des bonnes pratiques  permettant aux professionnels de se préparer et de mettre en œuvre leurs obligations avec flexibilité et pragmatisme.

 

 

A retenir

Le délégué est chargé de mettre en œuvre  la conformité au règlement européen sur la protection des données au sein de l’organisme qui l’a désigné.

Sa désignation est obligatoire dans certains cas. Un délégué, interne ou externe, peut être désigné pour plusieurs organismes sous conditions.

 

 

Pour garantir l’effectivité de ses missions, le délégué :

  • doit disposer de qualités professionnelles et de connaissances spécifiques,
  • doit bénéficier de moyens matériels et organisationnels, des ressources et du positionnement lui permettant d’exercer ses missions.

La mise en place de la fonction de délégué nécessite d’être anticipée et organisée dès aujourd’hui, afin d’être prêt en mai 2018.

Dans quels cas un organisme doit-il obligatoirement désigner un délégué à la protection des données ?

La désignation d’un délégué est obligatoire pour :

  1. Les autorités ou les organismes publics,
  2. Les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle,
  3. Les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations.

En dehors des cas de désignation obligatoire, la désignation d’un délégué à la protection des données est encouragée par les membres du G29. Elle permet en effet de confier à un expert l’identification et la coordination des actions à mener en matière de protection des données personnelles.

Les organismes peuvent désigner un délégué interne ou externe à leur structure. Le délégué à la protection des données peut par ailleurs être mutualisé c’est-à-dire désigné pour plusieurs organismes sous certaines conditions. Par exemple, lorsqu’un délégué est désigné pour un groupe d’entreprises, il doit être facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement. Il doit en effet être en mesure de communiquer efficacement avec les personnes concernées et de coopérer avec l’autorité de contrôle.

Les lignes directrices du G29 clarifient les critères posés par le règlement, notamment les notions d’autorité ou d’organisme public, d’activités de base, de grande échelle et de suivi régulier et systématique.

Qui peut être délégué à la protection des données ?

Le délégué est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et de sa capacité à accomplir ses missions.

Le délégué doit posséder des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données. Une connaissance du secteur d’activité et de l’organisme pour lequel il est désigné est également recommandée. Il doit enfin disposer de qualités personnelles, et d’un positionnement lui donnant la capacité d’exercer ses missions en toute indépendance.

Les lignes directrices du G29 précisent le niveau d’expertise, les qualités professionnelles et les capacités du délégué.

Les personnes désignées en tant que correspondant Informatique et Libertés (CIL) ont vocation à devenir délégués à la protection des données en 2018. Toutefois, la qualité de CIL n’ouvrira pas automatiquement droit à celle de délégué à la protection des données. Les organismes ayant désigné un CIL indiqueront à la CNIL en 2018 si leur CIL deviendra délégué à la protection des données, selon des modalités précisées ultérieurement.

Quelles sont les missions du délégué à la protection des données ?

« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein de son organisme, le délégué à la protection des données est principalement chargé :

  • d’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, ainsi que leurs employés ;
  • de contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de protection des données ;
  • de conseiller l’organisme sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données et d’en vérifier l’exécution ;
  • de coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de celle-ci.

Les lignes directrices détaillent le rôle du délégué en matière de contrôle, d’analyse d’impact et de tenue du registre des activités de traitement.

Elles indiquent que le délégué n’est pas personnellement responsable en cas de non-conformité de son organisme avec le règlement.

Quels sont les moyens d’action du délégué à la protection des données ?

Le délégué doit bénéficier du soutien de l’organisme qui le désigne. L’organisme devra en particulier :

  • s’assurer de son implication dans toutes les questions relatives à la protection des données (exemple : communication interne et externe sur sa désignation)
  • lui fournir les ressources nécessaires à la réalisation de ses tâches (exemples : formation, temps nécessaire, ressources financières, équipe)
  • lui permettre d’agir de manière indépendante (exemples : positionnement hiérarchique adéquat, absence de sanction pour l’exercice de ses missions)
  • lui faciliter l’accès aux données et aux opérations de traitement (exemple : accès facilité aux autres services de l’organisme)
  • veiller à l’absence de conflit d’intérêts.

 

 

Les lignes directrices fournissent des exemples concrets et opérationnels des ressources nécessaires à adapter selon la taille, la structure et l’activité de l’organisme. S’agissant du conflit d’intérêts, le délégué ne peut occuper des fonctions, au sein de l’organisme, qui le conduise à déterminer les finalités et les moyens d’un traitement (ne pas être juge et partie). L’existence d’un conflit d’intérêt est appréciée au cas par cas. Les lignes directrices indiquent les fonctions qui, en règle générale, sont susceptibles de conduire à une situation de conflit d’intérêts.

Comment organiser la fonction de délégué à la protection des données ?

En vue de la préparation à la fonction de délégué, il est recommandé de :

  • s’approprier les nouvelles obligations imposées par le règlement européen, en s’appuyant notamment sur les lignes directrices du G29.
  • confier au CIL ou au futur délégué les missions suivantes :
    • réaliser l’inventaire des traitements de données personnelles mis en œuvre ;
    • évaluer ses pratiques et mettre en place des procédures (audits, privacy  by design, notification des violations de données, gestion des réclamations et des plaintes, etc.) ;
    • identifier les risques associés aux opérations de traitement ;
    • établir une politique de protection des données personnelles ;
    • sensibiliser les opérationnels et la direction sur les nouvelles obligations.

Notre métier : Vous aider à vous protéger des pirates informatiques (attaques, arnaques, cryptovirus…) et vous assister dans vos démarches de mise en conformité avec la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.

Par des actions de formation, de sensibilisation ou d’audits dans toute la France et à l’étranger, nous répondons aux préoccupations des décideurs et des utilisateurs en matière de cybersécurité et de mise en conformité avec le règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) en vous assistant dans la mise en place d’un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) ou d’un Data Protection Officer (DPO) dans votre établissement.. (Autorisation de la Direction du travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle n°93 84 03041 84)

Plus d’informations sur : https://www.lenetexpert.fr/formations-cybercriminalite-protection-des-donnees-personnelles




 

Réagissez à cet article

Original de l’article mis en page : Devenir délégué à la protection des données | CNIL