La Cnil a mis en ligne, le 15 juin dernier, une de ses synthèse qui facilitent, même pour les juristes, lappréhension intellectuelle dune nouvelle législation, en loccurrence le désormais célèbre « Règlement général sur la protection des données », puisque tel est le nom raccourci officiel du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à légard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (notre actualité du 4 mai 2016).
À très grands traits, selon la Cnil :
« La réforme de la protection des données poursuit trois objectifs :
- Renforcer les droits des personnes, notamment par la création d’un droit à la portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux personnes mineures ;
- Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants) ;
- Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités de protection des données, qui pourront notamment adopter des décisions communes lorsque les traitements de données seront transnationaux et des sanctions renforcées. »
Source : « Règlement européen sur la protection des données : ce qui change pour les professionnels », Cnil, 15 juin 2016.
S’ensuit une série de chapitres présentant les diverses facettes des quelque 173 considérants et 99 articles du règlement ainsi décrypté :
- Un cadre juridique unifié pour l’ensemble de l’UE
- Un renforcement des droits des personnes
- Une conformité basée sur la transparence et la responsabilisation
- Des responsabilités partagées et précisées
- Le cadre des transferts hors de l’Union mis à jour
- Des sanctions encadrées, graduées et renforcées
- Comment les autorités de protection se préparent-elles ?
Peu de changements en vérité…
Signalons, pour ceux qui s’imagineraient que tout change puisque le nouveau règlement abroge toutes les lois de protection des données des États membres de l’Union, que les changements sont en fait fort peu nombreux et que le cadre de protection, surtout tel que nous le connaissions depuis la réforme de notre loi du 6 janvier 1978 sous l’influence de l’ancienne directive 95/46 CE, en date du 1er août 2004. Ce sont les mêmes fondements qui ont présidé à l’élaboration de ces règles communes, automatiquement insérés dans le droit national des États membres.
…Mais des changements piégeant à la marge
Mais cependant, il faut s’attendre à des changements, d’autant plus subreptices qu’ils interviennent dans un océan de stabilité.
On pourrait distinguer deux ordres de dispositions modificatrices :
- Les dispositions qui sont réellement nouvelles, comme par exemple, en France, la disparition des déclarations préalables à la Cnil et quelques autres dispositions vraiment nouvelles ;
- Les dispositions qui existaient déjà dans l’ancienne directive mais qui n’avaient pas été transposées dans la loi d’un pays membre. C’est par exemple le cas du droit à l’oubli dans la loi allemande.
Une marge de manœuvre résiduelle
Cependant, il reste dans le règlement, une certaine latitude d’action de la part des États membres. On peut le comprendre techniquement en comparant un règlement européen à une loi nationale, ce qu’il est effectivement. Il faut donc prendre en compte le fait que chaque pays pourra selon sa sensibilité prendre les mesures d’application de ce règlement — sous forme de décrets en France — ce qui aura de nouveau pour effet d’introduire des divergences de régime d’un pays à l’autre.
Article original de Didier Frochot
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