La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a de nouveau rappelé qu’un dispositif de vidéosurveillance ne peut être disproportionné par rapport à l’objectif de sécurité recherché, et ne peut intervenir que dans le respect de la vie privée des salariés. |
Rappelons que pour être licite le dispositif de surveillance mis en place doit avoir pour objectif la sécurité des biens et des personnes.
À ce titre, seuls les endroits considérés comme « à risque » doivent faire l’objet d’une surveillance.
Le dispositif ne doit pas être détourné de sa finalité, et ne peut donc aboutir à surveiller les horaires de travail.
Par ailleurs, la surveillance ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives « de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (C. trav., art. L. 1121-1).
Ainsi, le dispositif mis en place ne doit pas aboutir à une surveillance permanente des salariés (sauf cas exceptionnel justifié par une exposition particulière à un risque). Enfin, la mise en place du dispositif doit faire l’objet d’une information et consultation des représentants du personnel, et d’une information individuelle des salariés.
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