Obligation de résultat pour une agence de référencement de Sites Internet. Jurisprudence en vue ?

Obligation de résultat pour une agence de référencement de Sites Internet. Jurisprudence en vue ?

Par un jugement du 28 octobre 2014, le Tribunal de commerce de Paris a condamné un prestataire à rembourser son client pour n’avoir pas amélioré le référencement de son site.

 

Le tribunal a appliqué une clause du contrat de référencement par lequel le prestataire s’était engagé à atteindre « un positionnement minimum sur 50 % » des expressions clés convenues dans les deux premières pages des moteurs de recherche d’ici la fin de l’année de la prestation.

 

Or, le positionnement du site sur les moteurs de recherche avait diminué.
Le client avait donc demandé le remboursement du contrat, pour non respect de ses engagements.
Au contraire, le prestataire estimait que l’obligation de résultat prévue initialement au contrat s’était transformée en obligation de moyen, du fait d’un manque de collaboration du client.

 

Outre le fait que le contrat prévoyait bien un obligation de résultat, le Tribunal de commerce n’a pas suivit cette argumentation car il a estimé que le prestataire n’avait pas apporté la preuve que le client n’avait pas été suffisamment rapide et réactif. De plus, le Prestataire ne s’était jamais plaint du manque de rapidité et de collaboration du client lors de l’éxécution du contrat de référencement. Le Prestataire n’avait, par ailleurs, pas réagi au problème de lien retour que subissait le site, alors qu’il était connu depuis de nombreux mois.

Ce jugement rappelle de porter une attention toute particulière aux obligations du prestataire dans les contrats de référencement.

A partir du moment ou un clause est chiffrée, elle peut devenir une obligation de résultat et non une simple obligation de moyens…

Définitions :

Obligation de moyens :
L’obligation de moyens (Article 1137 du Code civil) est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé ; elle s’oppose à l’obligation de résultat, par laquelle un objectif est donné. Il s’agit d’une d’une appréciation site ‘in abstracto’, c’est-à-dire en référence à un modèle abstrait de « l’Homme raisonnable ».

La responsabilité du débiteur d’une obligation de moyens ne peut être engagée du seul fait qu’il n’a pas atteint un résultat (chiffré par exemple). Dans cette éventualité, c’est au créancier de démontrer que le débiteur n’a pas été assez diligent dans sa tentative d’exécution de son obligation.

Par contraste, la responsabilité du débiteur au titre d’une obligation de résultat pourra être engagée sur la simple constatation que le résultat convenu n’a pas été atteint. Le débiteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’un cas de force majeure.

 

Obligation de résultat :
Obligation pour le débiteur d’atteindre un résultat précis.

 

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Source : 
http://www.avocat-rainio.com/amelioration-du-positionnement-obligation-de-resultat-a-respecter.html