Un système de traitement automatisé de données personnelles non déclaré à la Cnil ne peut servir de preuve à l'appui d'un licenciement

Un système de traitement automatisé de données personnelles non déclaré à la Cnil ne peut servir de preuve à l’appui d’un licenciement

Les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la Cnil constituent un moyen de preuve illicite, qui doit dès lors être rejeté des débats et par lequel l’employeur ne saurait ainsi justifier un licenciement.

 

 

Une assistante en charge de l’analyse financière a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, l’employeur lui reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles.

 

La cour d’appel d’Amiens a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse.

 

Pour cela, elle a retenu que la déclaration tardive à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) de la mise en place d’un dispositif de contrôle individuel de l’importance et des flux des messageries électroniques n’avait pas pour conséquence de rendre le système illicite ni davantage illicite l’utilisation des éléments obtenus.

 

Elle a ainsi considéré que le nombre extrêmement élevé de messages électroniques à caractère personnel envoyés et reçus par l’intéressée durant les mois d’octobre et novembre 2009, respectivement 607 et 621, qui ne pouvait être considéré comme un usage raisonnable dans le cadre des nécessités de la vie courante et quotidienne de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour l’accomplissement de son travail, devait être tenu comme excessif et avait eu un impact indéniablement négatif sur l’activité professionnelle déployée par la salariée durant la même période pour le compte de son employeur, celle-ci occupant une part très importante de son temps de travail à des occupations privées.

 

Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond
Ceux-ci ne se sont en effet fondés que sur des éléments de preuve obtenus à l’aide d’un système de traitement automatisé d’informations personnelles avant qu’il ne soit déclaré à la Cnil, qui constituent pourtant un moyen de preuve illicite et doit dès lors être rejeté des débats.

Par Clément HARIRA

 

 

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Source : http://droit-public.lemondedudroit.fr/droit-a-entreprises/droit-social/198246-un-systeme-de-traitement-automatise-de-donnees-personnelles-non-declare-a-la-cnil-ne-peut-servir-de-preuve-a-lappui-dun-licenciement.html

 

 

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